Règlement des espaces de travail partagés ou coworking, du 19 juin 2024

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 72, any 2024 (26/06/2024) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet de fixer certains aspects des espaces de travail partagés ou coworking , conformément aux dispositions des articles 22 à 28 de la Loi 42/2022 , du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (ci-après, « la Loi de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation »).

Article 2. Surface minimale des espaces au sein des espaces de travail partagés ou coworking

Les espaces de travail partagés ou coworking peuvent être de différents types et doivent disposer des surfaces minimales suivantes :

a) Bureau mobile ou hot desk : espace de travail destiné aux professionnels qui exercent leur activité professionnelle dans un espace de travail partagé ou coworking , et qui n'ont pas besoin d'un espace de travail permanent. Cet espace ne requiert pas de réservation préalable. La surface minimale que doit avoir ce type d'espace, par personne qui y est installée, est de 7 m 2 , espace privatif et espaces communs confondus.

b) Bureau fixe ou dedicated desk : espace de travail destiné aux professionnels qui exercent leur activité professionnelle dans un espace de travail partagé ou coworking et qui ont besoin d'un espace de travail permanent. Cet espace requiert une réservation préalable. La surface minimale que doit avoir ce type d'espace, par personne qui y est installée, est de 7 m 2 , espace privatif et espaces communs confondus.

c) Bureau ouvert : sections d'espaces de travail réservées à des entreprises ou à des équipes de professionnels qui exercent leur activité professionnelle dans un espace de travail partagé ou coworking . La surface minimale que doivent avoir ce type d'espaces, par personne qui y est installée, est de 7 m 2 , espace privatif et espaces communs confondus.

d) Bureau privé : sections d'espaces de travail indépendants réservées à des entreprises ou à des équipes de professionnels qui exercent leur activité professionnelle dans un espace de travail partagé ou coworking , dont l'accès est fermé aux autres usagers au moyen de tout système garantissant l'accès aux seuls usagers du bureau privé. La surface minimale totale que doivent avoir ce type d'espaces, par personne qui y est installée, est de 7 m 2 , espace privatif et espaces communs confondus.

Article 3. Caractéristiques minimales exigibles des espaces au sein des espaces de travail partagés ou coworking

Les types d'espaces au sein des espaces de travail ou coworking , conformément aux définitions établies à l'article 23 de la Loi de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, et à l'article 2 du présent Règlement, doivent garantir au minimum les éléments suivants et d'autres caractéristiques :

a) Bureau mobile ou hot desk : • Bureau. • Chaise. • Éclairage et accès à des prises électriques. • Accès à Internet par câble ou wifi. • Accès à des espaces communs, tels que des toilettes, des espaces destinés à la cafétéria et à la restauration, et des salles de réunion, entre autres. • Accès à des installations d'impression ou à un service d'impression. • Casiers, qui peuvent être situés dans des espaces communs. • Nettoyage et entretien des espaces. • Climatisation.

b) Bureau fixe ou dedicated desk : • Bureau. • Chaise. • Éclairage et accès à des prises électriques. • Accès à Internet par câble ou wifi. • Accès à des espaces communs, tels que des toilettes, des espaces destinés à la cafétéria et à la restauration, et des salles de réunion, entre autres. • Accès à des installations d'impression ou à un service d'impression. • Casiers, tiroirs ou armoires ( lockers ) dans le même espace. • Nettoyage et entretien des espaces. • Climatisation.

c) Bureau ouvert : • Bureau. • Chaise. • Éclairage et accès à des prises électriques. • Accès à Internet par câble ou wifi. • Accès à des espaces communs, tels que des toilettes, des espaces destinés à la cafétéria et à la restauration, et des salles de réunion, entre autres. • Accès à des installations d'impression ou à un service d'impression. • Casiers, tiroirs ou armoires ( lockers ) dans le même espace. • Nettoyage et entretien des espaces. • Climatisation.

d) Bureau privé : • Bureau. • Chaise. • Éclairage et accès à des prises électriques. • Accès à Internet par câble ou wifi. • Accès à des espaces communs, tels que des toilettes, des espaces destinés à la cafétéria et à la restauration, et des salles de réunion, entre autres. • Accès à des installations d'impression ou à un service d'impression. • Casiers, tiroirs ou armoires ( lockers ) dans le même espace. • Nettoyage et entretien des espaces. • Climatisation. • Accès restreint au moyen d'une clé ou de systèmes d'identification.

Article 4. Procédure d'autorisation des entreprises d'exploitation d'espaces de travail partagés ou coworking, et des espaces qu'elles exploitent

1. Les entreprises d'exploitation d'espaces de travail partagés ou coworking (ci-après, « EECC ») sont des entreprises qui exploitent, de manière habituelle et à titre professionnel, des services d'espaces de travail partagés ou coworking dans des immeubles dont elles sont propriétaires ou titulaires de droits personnels ou de droits réels ou d'autres droits d'usage, ou bien exploitent des espaces de travail partagés ou coworking dont l'exploitation leur a été confiée par les propriétaires ou titulaires de droits réels des immeubles concernés. La personne physique ou morale intéressée par l'exploitation d'un ou de plusieurs espaces de travail partagés ou coworking doit obtenir les autorisations de commerce correspondantes pour chacun des centres qu'elle exploite. Conjointement à la demande d'ouverture de commerce, elle doit présenter la demande d'autorisation administrative pour les EECC, en utilisant le formulaire officiel mis à disposition par le Gouvernement.

2. La documentation qui doit être annexée à la demande d'exploitation d'un ou de plusieurs espaces de travail partagés ou coworking, visée au paragraphe précédent, est la suivante : • Copie de l'acte ou du certificat notarié ou du cens emphytéotique identifiant le propriétaire des espaces de travail partagés ou coworking que l'on entend exploiter, dans lequel figurent l'adresse et la superficie totale des espaces. • Dans les cas établis au paragraphe 4 de l'article 22 de la Loi de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, copie du contrat de gestion des espaces de travail partagé ou coworking.

Dans le cas où l'on dispose d'un droit personnel ou réel ou de tout autre droit d'usage, copie du document attestant la disposition du droit concerné. • Plan détaillant la capacité maximale des espaces qui composent les espaces de travail partagés ou coworking et leur distribution, tant de manière globale que de manière individualisée pour chaque typologie d'espace dont on dispose au sein des les espaces de travail partagés ou coworking. • Déclaration sur l'honneur attestant que les espaces qui se trouvent dans les espaces de travail ou coworking que l'on entend gérer satisfont aux conditions requises établies aux articles 2 et 3 du présent Règlement. • Certificat d'une compagnie d'assurances attestant que les espaces de travail partagés ou coworking que l'on entend gérer ont souscrit une police d'assurance de responsabilité civile pour dommages causés aux tiers d'un montant suffisant pour couvrir d'éventuels dommages, en fonction de la capacité maximale déclarée dans la demande, conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. • Copie du document attestant que la personne physique qui formalise la demande d'autorisation a la capacité de représenter la personne physique ou morale demandeur.

3. La demande d'exploitation d'un ou de plusieurs espaces de travail partagés ou coworking est examinée par le ministère chargé de l'économie, afin de vérifier qu'elle est dûment remplie et de garantir que toutes les informations et la documentation requises y sont jointes. En cas de lacunes ou d'erreurs pouvant être corrigées, le ministère chargé de l'économie accorde un délai maximal de dix jours ouvrables pour que le demandeur puisse compléter correctement la demande. En tout état de cause, le ministère chargé de l'économie peut exiger du demandeur qu'il lui présente les originaux des documents visés au paragraphe précédent du présent article.

4. Le ministère chargé de l'économie prend une décision sur la demande d'exploitation d'un ou de plusieurs espaces de travail partagés ou coworking dans le délai maximal des deux mois suivant la réception de la demande, laquelle doit être motivée et doit être remise au demandeur. À l'expiration dudit délai sans que le ministère chargé de l'économie se soit prononcé, la demande est réputée rejetée.

5. Si la décision du ministère chargé de l'économie visée au paragraphe précédent est favorable, ce Ministère l'émet et la remet au demandeur.

6. Si la décision du ministère chargé de l'économie visée aux paragraphes précédents est défavorable, le demandeur peut former le recours administratif correspondant conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de recours administratifs.

Article 5. Contenu de la décision d'autorisation administrative d'exploitation d'espaces de travail partagés ou coworking

1. L'autorisation administrative d'exploitation d'espaces de travail partagés ou coworking doit contenir, au minimum, les éléments suivants :

a) Nom de l'EECC.

b) Adresse de l'EECC.

c) Adresse électronique de contact de l'EECC.

d) Si les espaces de travail partagés ou coworking qu'exploite l'EECC appartiennent à une personne différente de l'EECC, les coordonnées du propriétaire.

e) Identification des espaces de travail partagés ou coworking qu'exploite l'EECC, y compris leur adresse.

2. La durée de validité de l'autorisation administrative d'exploitation d'espaces de travail partagés ou coworking est indéterminée. Toutefois, le ministère chargé de l'économie peut retirer l'autorisation dans les cas relatifs à des sanctions consistant en la suspension de l'activité de l'entreprise ou la fermeture de l'espace de travail partagé ou coworking conformément aux dispositions des articles 29 à 41 de la Loi de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation, ou, sur demande préalable de l'EECC ou du propriétaire de l'immeuble où se situe l'espace de travail partagé ou coworking, en raison d'un jugement judiciaire définitif ou d'une sentence arbitrale définitive qui détermine la fin de la relation entre l'EECC et le propriétaire, ou sur demande conjointe de l'EECC et du propriétaire de l'immeuble de résiliation de l'autorisation.

Article 6. Registre des espaces communs complémentaires et des espaces de travail partagés

1. Le ministère chargé de l'économie, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, est responsable de la gestion du Registre des espaces communs complémentaires et des espaces de travail partagés, créé en vertu des dispositions de l'article 28 de la Loi de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation.

2. Le Registre des espaces communs complémentaires et des espaces de travail partagés exerce les fonctions suivantes :

a) Qualifier les actes susceptibles d'inscription et statuer sur ceux-ci.

b) Inscrire les actes prévus par la Loi de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation et par le présent Règlement.

c) Assurer la publicité des actes inscrits et les certifier.

d) Toute autre fonction qui lui est attribuée par les lois et les décrets du Gouvernement.

3. Le Registre des espaces communs complémentaires et des espaces de travail partagés a un caractère public. L'accès aux informations figurant au Registre des espaces communs complémentaires et des espaces de travail partagés s'effectue sur demande préalable motivée adressée au ministère chargé de l'économie.

4. Le Registre des espaces communs complémentaires et des espaces de travail partagés comporte une section relative aux espaces de travail partagés ou coworking.

5. Dans la section du Registre des espaces communs complémentaires et des espaces de travail partagés visée au paragraphe précédent sont inscrits les espaces de travail partagés ou coworking et les EECC qui exploitent ces espaces, tant en ce qui concerne les immatriculations qu'en ce qui concerne les modifications et radiations qui les affectent, par leurs titulaires ou par le ministère chargé de l'économie lorsqu'il y a lieu de procéder à une inscription d'office. En tout état de cause, le ministère chargé de l'économie inscrit les inspections et les éventuelles sanctions relatives aux espaces de travail partagés ou coworking et aux EECC qui exploitent ces espaces.

6. Lorsque doivent être inscrits des actes qui font référence à d'autres actes susceptibles d'inscription au Registre des espaces communs complémentaires et des espaces de travail partagés, l'inscription préalable de ces derniers constitue une condition indispensable. Les actes dont la date est identique ou antérieure à celle d'autres actes déjà inscrits ne peuvent pas être inscrits lorsqu'ils contiennent des accords contraires ou incompatibles avec ces actes déjà inscrits.

7. Les espaces de travail partagés ou coworking ne sont inscrits au Registre des espaces communs complémentaires et des espaces de travail partagés que s'ils satisfont aux exigences des articles 2 et 3 du présent Règlement.

8. Les EECC ne sont inscrites au Registre des espaces communs complémentaires et des espaces de travail partagés que si elles sont dûment autorisées conformément aux dispositions de l'article 4 du présent Règlement.

9. La modification ou la radiation des inscriptions visées aux paragraphes précédents du présent article n'intervient qu'à la demande du titulaire de l'inscription concernée, ou lorsqu'il y a lieu d'office par le ministère chargé de l'économie, ou en raison de toute autre cause prévue par la législation en vigueur, y compris, entre autres motifs, la cessation de l'activité commerciale de l'EECC concernée.

10. Dans le cas où un espace de travail partagé partagé ou coworking dûment enregistré change de titulaire, le nouveau titulaire doit régulariser les données du Registre des espaces communs complémentaires et des espaces de travail partagés dans un délai maximal d'un mois à compter de la date à laquelle le changement de titularité a eu lieu. De même, toute autre modification affectant les données d'enregistrement des espaces de travail partagés ou coworking ou des EECC, et qui doit être effectuée par leur titulaire, doit être régularisée dans un délai maximal d'un mois à compter de la date à laquelle les faits se sont produits.

11. Les numéros d'inscription au Registre des espaces communs complémentaires et des espaces de travail partagés doivent obligatoirement figurer sur tout type de support sur lequel est annoncé ou promu un espace de travail partagé ou coworking ou une EECC déterminés, y compris la plaque officielle fournie par le Gouvernement conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 26 de la Loi de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Cette obligation, et en particulier celles relatives à la publicité, à la promotion et à la communication, doivent également être respectées par les intermédiaires ou par les responsables des sites sur lesquels la publicité est faite.

Article 7. Questions relatives aux ouvertures de commerce de tiers dans des espaces de travail partagés ou coworking

1. Les autorisations d'ouverture de commerce de tiers dans des espaces de travail partagés ou coworking sont accordées conformément à la réglementation en la matière en vigueur à tout moment.

2. Dans un bureau privé, selon la définition établie à l'article 2. d du présent Règlement, un seul commerce peut être domicilié et ouvert.

3. Les autorisations d'ouverture de commerce de tiers dans des espaces de travail partagés ou coworking ne sont accordées que pour des activités de cabinet ou de bureau.

Disposition transitoire Les.

personnes physiques et morales qui exploitent déjà des espaces de travail partagés ou coworking à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement disposent d'un délai de six mois pour se conformer aux dispositions de ce même Règlement. Les personnes physiques ou morales concernées doivent uniquement présenter la demande d'exploitation d'un ou de plusieurs espaces de travail partagés ou coworking, au moyen du formulaire officiel mis à disposition à cet effet par le Gouvernement.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.