Règlement du registre des comptes financiers et assimilés, relevant du ministère chargé des finances, du 14 février 2024

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 22, any 2024 (21/02/2024) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Nature et finalité du Registre des comptes financiers et assimilés

1. Le Registre des comptes financiers et assimilés est un registre télématique à caractère administratif créé dans le but de prévenir et d'empêcher le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

2. Le Registre des comptes financiers et assimilés est rattaché au ministère chargé des finances, qui en est le responsable.

Article 2. Champ d'application

Le présent Règlement développe l'obligation des entités bancaires, des entités de paiement et des entités de monnaie électronique opérant dans la Principauté d'Andorre de déclarer les informations relatives aux données d'identification des titulaires et/ou bénéficiaires effectifs de comptes de paiement et de comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, ainsi que les contrats de location de coffres-forts et leur période de location, indépendamment de leur dénomination commerciale. Les déclarations n'incluent ni les comptes ni les coffres-forts des succursales à l'étranger. À cet effet, le Règlement développe les procédures suivantes :

a) La procédure permettant aux entités bancaires, aux entités de paiement et aux entités de monnaie électronique opérant dans la Principauté d'Andorre de fournir les données requises au Registre des comptes financiers et assimilés.

b) Les modalités et la périodicité de déclaration des informations au Registre des comptes financiers et assimilés par les entités bancaires, les entités de paiement et les entités de monnaie électronique opérant dans la Principauté d'Andorre.

c) La procédure permettant que ces informations soient dûment enregistrées et mises à jour.

d) La procédure permettant à l'Unité de renseignement financier (Uifand) et aux autorités nationales compétentes en matière de prévention, de détection, d'enquête ou de poursuite du blanchiment d'argent ou de valeurs, du financement du terrorisme et d'autres infractions connexes prévues par le présent Règlement d'accéder aux informations inscrites au Registre des comptes financiers et assimilés.

Article 3. Déclaration des informations des comptes au Registre des comptes financiers et assimilés

La déclaration des entités bancaires, des entités de paiement et des entités de monnaie électronique doit contenir les informations suivantes, qui doivent être accessibles au Registre des comptes financiers et assimilés :

a) S'agissant du client titulaire du compte ou locataire du coffre-fort et de toute personne prétendant agir au nom du client , les données indiquées ci-après. On entend par toute personne prétendant agir au nom du client les fondés de pouvoir en vertu d'un mandat explicite, les représentants ou les personnes autorisées par le client titulaire et, en définitive, toute personne disposant de pouvoirs de disposition.

i) Dans le cas des personnes physiques : nom et prénoms ; date, lieu et pays de naissance ; nationalité ; adresse ; État ou États de résidence ; numéro de registre fiscal ou équivalent, et numéro de passeport ou équivalent. ii) Dans le cas des personnes morales, fiducies et autres instruments juridiques analogues : nom ou raison sociale, dénomination commerciale, forme juridique, date de constitution ; nationalité de la constitution de la personne morale, adresse du siège social et, s'il est différent, l'État ou les États de résidence où se situe son établissement ou son exploitation principale, et numéro de registre fiscal ou équivalent.

b) S'agissant du ou des bénéficiaires effectifs du compte ou du bail du coffre-fort : nom et prénoms ; date, lieu et pays de naissance ; nationalité ; adresse ; État ou États de résidence ; numéro de registre fiscal ou équivalent, et numéro de passeport ou équivalent.

c) S'agissant du compte bancaire ou du compte de paiement : le numéro IBAN et la date d'ouverture et de clôture.

d) S'agissant du bail du coffre-fort : le numéro du contrat de location ; le numéro d'identification du coffre-fort ; la date de début du contrat ; la date de clôture du contrat, et le numéro de compte IBAN lié.

Article 4. Déclaration des données et périodicité

1. Toute déclaration des données est effectuée au Registre des comptes financiers et assimilés par voie télématique sur la base du manuel technique figurant en annexe 1 du présent Règlement. Cette annexe comprend les données des entités bancaires, des entités de paiement et des entités de monnaie électronique déclarantes, le type de déclaration, la période de déclaration et les données de déclaration obligatoire au Registre.

2. Les entités bancaires, les entités de paiement et les entités de monnaie électronique effectuent une déclaration initiale des données décrites à l'article précédent pour l'ensemble des comptes bancaires, des comptes de paiement et des baux de coffres-forts en vigueur.

3. Au cours des cinq premiers jours ouvrables de chaque mois, les entités bancaires, les entités de paiement et les entités de monnaie électronique doivent déclarer toute variation intervenue dans le contenu des données depuis la dernière déclaration mensuelle effectuée. Cela implique la déclaration tant des modifications des données relatives aux comptes et coffres-forts existants et déclarés que la déclaration des nouveaux comptes et baux de coffres-forts, ou la déclaration de la clôture de comptes ou de baux de coffres-forts.

4. Lorsqu'une même donnée relative à un compte ou à un bail de coffre-fort a fait l'objet de plusieurs modifications au cours de la période d'information, toutes les modifications doivent être envoyées dans des enregistrements distincts, de manière à préserver la traçabilité des modifications susceptibles d'intervenir entre une déclaration et la suivante. Cela inclut la déclaration d'un compte ou d'un bail de coffre-fort ouvert et clôturé au cours d'une même période mensuelle de déclaration.

5. Les entités déclarantes sont responsables de la qualité, de l'intégrité et de la véracité des données déclarées, et doivent appliquer à la source les procédures de validation nécessaires.

6. En cas d'erreurs ou d'omission de données dans la déclaration d'informations, le système du Registre des comptes financiers et assimilés génère un avis demandant à l'entité déclarante de rectifier ou de compléter les données en question.

Article 5. Inscription des données

1. Le ministère chargé des finances est chargé de garantir le bon fonctionnement du Registre des comptes financiers et assimilés.

2. Les données déclarées sont inscrites au Registre des comptes financiers et assimilés, relevant du ministère chargé des finances, qui est chargé de les traiter conformément à la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles et aux dispositions réglementaires d'application correspondantes.

Article 6. Accès aux informations des comptes financiers par les autorités compétentes

1. L'Uifand accède aux informations déclarées et inscrites au Registre de manière directe, immédiate et non filtrée, sans aucune restriction. Les informations sont également accessibles dans les mêmes termes aux autorités nationales compétentes désignées ci-après :

a) Le Ministère public.

b) Le Département de police.

c) Les autorités judiciaires.

d) L'Autorité financière andorrane (AFA).

e) Le ministère chargé des finances.

2. Le ministère chargé des finances a accès aux informations déclarées et inscrites au Registre des comptes financiers et assimilés ainsi qu'au registre détaillé des consultations effectuées dans l'exercice de ses fonctions.

3. L'accès aux données du Registre doit identifier la personne, les personnes ou le numéro de compte ou de coffre-fort au sujet desquels des informations sont requises.

4. Il n'est pas admis d'effectuer des recherches génériques ou par approximation.

5. Le système d'accès doit tenir un registre détaillé des consultations effectuées et doit enregistrer, au minimum :

a) L'identifiant d'utilisateur de l'autorité ou du fonctionnaire qui accède au Registre et effectue la consultation et, le cas échéant, celui de l'autorité ou du fonctionnaire qui a ordonné la consultation et celui du destinataire des résultats de cette consultation.

b) Le type de données utilisées pour lancer la consultation.

c) La date et l'heure de la consultation.

d) Le motif ou la justification de la consultation, avec l'indication expresse de la référence de la procédure dans le cadre de laquelle elle est effectuée.

e) L'identifiant des résultats.

Article 7. Désignation des personnes autorisées à accéder aux données du Registre

Les autorités compétentes ayant accès au Registre nomment les personnes autorisées à accéder au système, qui consultent le Registre conformément aux dispositions de l'article 6 du présent Règlement. Chaque autorité compétente est chargée de contrôler l'identité de l'autorité ou du fonctionnaire demandeur, de vérifier son habilitation légale à accéder au système et de veiller à la pertinence des demandes, qui doivent remplir les conditions requises établies à l'article 6 du présent Règlement. À cet effet, les autorités compétentes doivent informer le ministère chargé des finances des personnes désignées et autorisées à accéder au système et l'informer dûment de tout changement à cet égard. Chaque année, avant le 31 décembre de l'année en cours, les autorités compétentes doivent confirmer au ministère chargé des finances les personnes désignées et autorisées à accéder au système. L'absence de confirmation de la part de l'autorité compétente entraîne le retrait des accès au Registre.

Article 8. Vérification de la régularité des consultations et des accès

Lorsque le ministère chargé des finances a connaissance qu'une consultation ou un accès irrégulier au Registre des comptes financiers et assimilés s'est produit ou qu'un accès est demandé en dehors du champ établi à l'article 6, il peut réaliser un audit afin de contrôler et de garantir l'utilisation adéquate de ce Registre.

Annexe 1.