Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 145, any 2022 (14/12/2022) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Le Règlement relatif au temps de travail, aux pauses et aux périodes de repos des travailleurs mobiles participant à des activités de transport public de voyageurs et de marchandises (ci-après, le « Règlement ») établit les prescriptions minimales relatives au temps de travail, aux pauses et aux périodes de repos afin d'améliorer la protection de la sécurité et de la santé des employés mobiles exerçant des activités de transport par route, d'améliorer la sécurité routière et d'harmoniser les conditions de concurrence.
1. Le Règlement s'applique aux travailleurs mobiles employés par des entreprises de transport par route de voyageurs et de marchandises.
2. Le Règlement s'applique également aux conducteurs professionnels indépendants.
3. Le Règlement complète les dispositions du Règlement en vigueur relatif aux dispositions en matière sociale dans le secteur du transport par route et de l'Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), qui prévaut sur le présent Règlement.
Aux fins du Règlement, on entend par :
1. Temps de travail :
a) Dans le cas des travailleurs mobiles : toute période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle le travailleur mobile est à son poste de travail, à la disposition de l'entreprise et dans l'exercice de ses fonctions et activités, c'est-à-dire :
i) Le temps consacré à toutes les activités de transport routier. Ces activités sont notamment les suivantes :
b) Dans le cas des conducteurs indépendants, cette définition s'applique à toute période comprise entre le début et la fin du travail durant laquelle le conducteur indépendant est à son poste de travail, à la disposition du client et dans l'exercice de ses fonctions et activités, autres que les tâches administratives générales qui ne sont pas directement liées au transport spécifique en cours.
c) Sont exclus du temps de travail le temps de pause ou d'interruption, la période de repos et le temps de disponibilité définis dans le présent Règlement.
d) Le temps de travail pour le compte de plus d'une entreprise de transport de voyageurs ou de marchandises est la somme des heures effectuées dans chacune des entreprises.
2. Temps de disponibilité :
a) Les périodes autres que celles relatives au temps de pause ou d'interruption et à la période de repos durant lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de se trouver à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à d'éventuels appels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou d'effectuer d'autres travaux. Ainsi, le conducteur se trouve à la disposition de l'employeur sans fournir de service effectif (services de garde, pour des motifs d'attente, expectatives, voyages sans service, pannes ou autres situations similaires).
b) Ces périodes et leur durée prévisible doivent être connues à l'avance par le travailleur mobile, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions du contrat de relations de travail.
c) Sont notamment considérées comme temps de disponibilité, sans préjudice d'autres situations pouvant se présenter :
3. Poste de travail :
4. Travailleur mobile : Sont considérés comme travailleurs mobiles le conducteur, l'aide, le receveur, l'apprenti et tout autre personnel auxiliaire de voyage qui se déplacent avec le conducteur, et qui sont au service d'une entreprise qui effectue, pour compte propre ou pour compte d'autrui, du transport de voyageurs ou de marchandises par route. Les employés mobiles effectuent des travaux en relation avec le voyage, les voyageurs ou le chargement, tant dans les entreprises du secteur des transports routiers, qu'ils soient urbains ou interurbains, de voyageurs ou de marchandises, que dans les entreprises intégrées dans d'autres secteurs qui exercent ces activités de transport ou une activité auxiliaire ou complémentaire.
5. Conducteur indépendant : Est considérée comme conducteur indépendant toute personne qui est titulaire d'un registre du commerce et qui est en même temps conducteur d'un véhicule de transport routier de voyageurs ou de marchandises contre rémunération, sous couvert d'une habilitation professionnelle pour effectuer ces transports ; qui est habilitée à travailler pour compte propre et qui n'est pas liée à un employeur par un contrat de travail ou par toute autre relation de subordination de travail ; qui dispose de la liberté nécessaire pour organiser l'activité, et dont les produits (recettes) dépendent directement des bénéfices réalisés, et qui est libre d'entretenir, à titre individuel ou en coopération avec d'autres conducteurs indépendants, des relations commerciales avec plusieurs clients. Les conducteurs qui ne remplissent pas ces conditions requises sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits que ceux prévus pour les travailleurs mobiles du présent Règlement.
6. Personne qui exerce des activités mobiles de transport routier : Tout travailleur mobile ou conducteur indépendant qui exerce ces activités.
7. Semaine : La période de temps comprise entre 00.00 heures le lundi et 24 heures le dimanche suivant.
8. Période nocturne : Toute période d'au moins quatre heures comprise entre 22 heures et 6 heures.
9. Travail de nuit : Tout travail effectué durant la période nocturne.
1. La durée hebdomadaire moyenne de travail est limitée à quarante-huit heures. La durée hebdomadaire maximale de travail peut atteindre soixante heures, pour autant qu'une moyenne de quarante-huit heures par semaine sur quatre mois ne soit pas dépassée.
2. La durée de travail pour le compte de plus d'une entreprise de transport est la somme des heures effectuées dans chacune des entreprises, qu'il s'agisse de transport international ou de transport national.
3. La personne qui travaille pour plus d'une entreprise de transport doit fournir à chacune d'elles les informations écrites lui permettant de respecter les dispositions du Règlement relatif aux dispositions en matière sociale dans le secteur du transport routier en vigueur ainsi que celles du présent Règlement.
1. Les travailleurs mobiles ne peuvent en aucun cas travailler plus de six heures consécutives sans pause ni interruption. Le temps de travail est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf.
2. Les pauses peuvent être fractionnées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.
3. Dans le cas des véhicules destinés au transport national régulier de voyageurs qui effectuent un service soumis à autorisation ou à concession d'une administration publique, le temps de travail est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre huit et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf. Ceci pour autant que le travailleur prenne des repos d'au moins dix minutes toutes les heures. Dans le cas contraire, les prescriptions du paragraphe 1 du présent article doivent être respectées.
Les travailleurs mobiles sont soumis aux périodes de repos indiquées dans le Règlement relatif aux dispositions en matière sociale dans le secteur du transport routier en vigueur.
L'entreprise de transport doit respecter les prescriptions suivantes :
a) En cas de travail de nuit, le temps de travail quotidien n'est pas supérieur à dix heures pour chaque période de vingt-quatre heures.
b) Le travail de nuit doit être rémunéré conformément à la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail en vigueur. Cette rémunération ne doit pas compromettre la sécurité routière.
1. Les entreprises qui emploient des travailleurs mobiles, telles que les entreprises de transport, les expéditeurs, les chargeurs, les transitaires, les agences de placement de conducteurs et les sous-traitants, ont l'obligation :
a) D'informer les travailleurs mobiles des prescriptions nationales pertinentes, du règlement intérieur de l'entreprise et des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail.
b) D'enregistrer le temps de travail des travailleurs mobiles. Les registres sont conservés pendant au moins un an après l'expiration de la période couverte. Les employeurs sont responsables de l'enregistrement du temps de travail des employés mobiles. Sur demande écrite, l'employeur doit remettre à l'employé mobile une copie du registre des heures travaillées.
2. Le contrat de relations de travail entre l'entreprise et le travailleur détermine dans chaque cas les hypothèses concrètes relevant conceptuellement des autres travaux et du temps de disponibilité.
3. Afin de connaître la durée prévisible des temps d'attente, l'entreprise doit communiquer au conducteur, par tout moyen admis en droit, l'existence et la durée prévisible de ces périodes d'attente avant son départ. Ces conditions convenues doivent également figurer dans le contrat de relations de travail.
1. La procédure de sanction applicable est celle que détermine le Code de l'Administration, du 29 mars 1989, en vigueur et le Règlement régissant la procédure de sanction en vigueur qui le développe.
2. Le manquement aux obligations établies dans le présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions de la Loi 4/2015 , du 15 janvier, des transports routiers en vigueur.