Règlement relatif au congé rémunéré pour absence du travail afin de s'occuper de mineurs ou de personnes en situation de handicap à charge pendant la période de mesures exceptionnelles et urgentes liées à la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, du 9 décembre 2021

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 130, any 2021 (09/12/2021) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

L'objet du présent Règlement est de régler les conditions requises, les personnes bénéficiaires, la procédure de demande, la durée de l'aide et le mécanisme de compensation du Gouvernement relatifs au congé rémunéré auquel peuvent accéder les personnes salariées ou celles qui exercent une activité pour compte propre remplissant les conditions requises établies à l'article 2, pour les heures non travaillées afin de prendre soin de mineurs de quatorze ans ou de personnes handicapées à charge à l'égard desquels l'autorité sanitaire a ordonné l'isolement pour avoir été diagnostiqués du SARS- CoV-2 ou du fait d'être des contacts d'une personne diagnostiquée du SARS-CoV-2.

Article 2. Conditions requises

1. Peuvent bénéficier de ce congé les personnes qui remplissent les conditions requises suivantes :

a) Être des personnes salariées ou exerçant une activité pour compte propre.

b) S'être absentées du poste de travail afin de prendre soin de mineurs de quatorze ans ou de personnes ayant un handicap reconnu par le Gouvernement à charge à l'égard desquels l'autorité sanitaire a ordonné l'isolement pour avoir été diagnostiqués du SARS- CoV-2 ou du fait d'être des contacts d'une personne diagnostiquée du SARS-CoV-2.

c) Travailler dans des activités ouvertes et autorisées à ouvrir par décret du Gouvernement.

d) Justifier que les deux parents ou assimilés se trouvent dans la même situation, ou qu'il s'agit de familles monoparentales.

2. Ne peuvent pas percevoir cette prestation :

a) Les administrateurs de sociétés.

b) Les personnes qui exercent une activité pour compte propre et les salariés qui peuvent exercer leur activité en télétravail.

c) Les personnes qui exercent une activité pour compte propre et qui bénéficient, pendant la même période, des prestations régies par l'article 18 de la Loi 17/2021 , du 17 juin, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2.

d) Les personnes salariées concernées par une suspension temporaire du contrat de travail dans les termes établis par les dispositions de la Loi 17/2021 , du 17 juin, portant nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2.

Article 3. Conditions d'accès au congé

Si les deux parents ou assimilés remplissent les conditions requises mentionnées à l'article 2 et se trouvent dans la même situation, un seul des parents ou assimilés peut accéder au congé rémunéré, ou tous deux peuvent le faire par roulement, lequel doit s'effectuer par journées entières de travail.

Article 4. Procédure

1. Demande Les personnes intéressées doivent présenter la demande correspondante au moyen d'un formulaire officiel, accompagnée de la documentation prévue au paragraphe suivant, au Service des démarches du Gouvernement. La demande et la documentation peuvent également être présentées par voie télématique sur le portail web du Service des démarches.

2. Documents annexes

a) Déclaration sur l'honneur Le demandeur doit indiquer dans la déclaration les données personnelles des membres de l'unité familiale et exposer les motifs pour lesquels aucun des parents ou assimilés ne peut exercer ses activités en télétravail. De même, le demandeur salarié doit justifier qu'il ne peut pas exercer ses activités en télétravail. En outre, il doit indiquer les établissements scolaires, les garderies, les crèches ou autres services d'accueil de l'enfance ou des personnes handicapées auxquels sont inscrits les mineurs ou les personnes handicapées à charge. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre doivent justifier dans la déclaration sur l'honneur qu'elles ne peuvent pas raisonnablement exercer leurs activités en télétravail et indiquer l'horaire ainsi que le montant de la perte économique qui en résulte pour elles. Dans le même document, le demandeur doit accepter l'engagement de fournir les données ou la documentation nécessaires pour justifier sa demande et en autoriser l'échange entre les administrations publiques et les autres entités du secteur public, ainsi que leur demande auprès des entités bancaires ou de tout autre organisme ou entité privée afin d'effectuer les vérifications opportunes.

b) Certificat de l'employeur L'employeur doit indiquer le type d'activité exercée par l'employé, les heures ou journées non travaillées en raison du congé rémunéré, l'horaire qu'il effectue et le montant de la perte de salaire fixe qui en résulte pour le travailleur, sans y inclure les compléments qui peuvent lui revenir. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre doivent justifier dans le certificat de l'employeur les heures ou journées non travaillées, et y indiquer l'horaire de travail ainsi que le montant de la perte économique qui en résulte pour elles. Elles doivent également justifier l'impossibilité d'exercer raisonnablement l'activité en télétravail. De même, le certificat de l'employeur doit justifier l'impossibilité pour le salarié d'exercer l'activité en télétravail.

3. Présentation Le Service des démarches enregistre la demande et la transmet, avec la documentation jointe, au ministère compétent en matière d'affaires sociales. S'il est constaté que des informations ou des données font défaut ou que des documents exigés manquent, le ministère compétent s'adresse au demandeur afin qu'il remédie aux omissions ou aux lacunes constatées, et l'avertit que, s'il ne le fait pas dans le délai de dix jours ouvrables, il sera considéré comme ayant renoncé à sa demande et le dossier correspondant sera classé sans autre formalité.

4. Instruction et décision Le ministère compétent en matière d'affaires sociales, une fois la démarche engagée, peut procéder à toutes les vérifications qu'il juge nécessaires pour vérifier l'exactitude de la déclaration sur l'honneur et du certificat de l'employeur et, à cette fin, peut demander au demandeur la documentation complémentaire nécessaire pour justifier sa demande. De même, conformément à l'autorisation donnée par le demandeur, il peut demander aux administrations et entités publiques, ainsi qu'aux entités bancaires ou à tout autre organisme ou entité privée, les données et les informations nécessaires relatives à la demande et aux conditions requises exigées. Le travailleur doit informer le ministère des Affaires sociales, de la Jeunesse et de l'Égalité de tout changement concernant les conditions requises d'octroi. La demande doit être tranchée par le titulaire du ministère compétent en matière d'affaires sociales dans le délai maximal de quinze jours ouvrables, à compter de la date d'enregistrement de la demande au Service des démarches ou, le cas échéant, de la date de correction des défauts ou de la production des documents requis pour compléter la demande.

5. Inexactitude, omission ou fausseté des données Toute inexactitude, omission ou fausseté des données ou des informations fournies dans les documents de la demande, la déclaration sur l'honneur ou le certificat de l'employeur entraîne la révocation de la compensation du Gouvernement accordée et le remboursement des montants octroyés, sans préjudice de l'imposition des sanctions qui peuvent être applicables.

Nota: Diu modificar l’art. 4.2, però només dona el primer paràgraf de la lletra a). S’ha substituït només la primera frase (fins a «documents justificatius») i s’ha conservat la resta.

Article 5. D urée

1. La durée du congé correspond à la période pendant laquelle la personne doit rester à son domicile pour s'occuper de la personne mineure de moins de quatorze ans ou de la personne handicapée à charge à l'égard de laquelle l'autorité sanitaire a décidé la mesure d'isolement du fait qu'elle est cas contact d'une personne diagnostiquée du SARS-CoV-2, ou parce que cette personne a été diagnostiquée du SARS-CoV-2, en conséquence de l'application obligatoire des protocoles visant à éviter la propagation du SARS-CoV-2.

2. Si, pendant la période de validité du congé rémunéré, d'autres mesures destinées à compenser les jours non travaillés sont établies en remplacement des mesures prévues par le présent Règlement et l'affectent directement, le bénéficiaire de ce congé rémunéré, s'il remplit les conditions requises exigées, doit s'en prévaloir, dans les termes qui seront déterminés, et le droit de percevoir la compensation actuelle s'éteint en conséquence.

Article 6. Compensation du Gouvernement

Les heures ou journées de travail non effectuées en raison de l'absence du poste de travail pour s'occuper de mineurs de quatorze ans ou de personnes handicapées à charge sont compensées par le Gouvernement de la manière suivante :

a) Compensation au travailleur pour la perte du salaire fixe ou à la personne qui exerce une activité pour compte propre pour la réduction de produits correspondant aux heures ou aux jours de congé pour s'occuper du mineur ou de la personne handicapée à charge. Le montant correspondant aux heures de travail non effectuées est calculé sur la base du salaire minimum horaire interprofessionnel en vigueur. En tout état de cause, la valeur du décompte mensuel des heures de travail non effectuées et compensées par le Gouvernement ne peut excéder le salaire minimum interprofessionnel. Si le bénéficiaire du congé rémunéré a perçu, pendant la période de validité du présent Règlement, une aide financière occasionnelle du département chargé des affaires sociales pour faire face à des besoins essentiels, celle-ci est déduite de la compensation à laquelle le travailleur peut prétendre.

b) Compensation de la part patronale de la cotisation à la Sécurité sociale des jours de congé non rémunéré pour s'occuper du mineur ou de la personne handicapée à charge. Le Gouvernement prend en charge la part patronale de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) dans la branche générale et de retraite pendant la durée au cours de laquelle le bénéficiaire perçoit l'aide, mais ne prend pas en charge la part de la cotisation qui incombe au travailleur salarié ou pour compte propre ; ce montant est déduit du montant de la compensation qui lui revient.

Article 7. Validité

La présente mesure est en vigueur jusqu'à ce que le Gouvernement décide d'y mettre fin.

Disposition abrogatoire À.

l'entrée en vigueur du présent Décret, sont expressément abrogés le Décret du 9-9-2020 de modification temporaire et exceptionnelle du Décret du 3-7-2019 portant approbation du Règlement des prestations en espèces des services sociaux et socio-sanitaires et la correction d'erratum du 3-3-2021 par laquelle est rectifiée une erreur d'omission dans le Décret du 7-10-2020 portant approbation du Règlement des prestations en espèces des services sociaux et socio-sanitaires.