Règlement relatif aux distinctions, récompenses et gratifications du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du 18 août 2021

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 92, any 2021 (25/08/2021) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Distinctions

1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage ainsi que les fonctionnaires ou agents publics qui appartiennent au Corps général et qui sont affectés au Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage peuvent être distingués ou récompensés si survient l'une des circonstances ou l'un des cas exceptionnels prévus par le présent Règlement.

2. Afin de reconnaître l'effort, le dévouement et l'engagement dans l'exercice de leurs fonctions, le Gouvernement d'Andorre peut octroyer aux membres du Corps des sapeurs-pompiers les types de distinctions suivants :

a) Médaille d'honneur

b) Médaille de reconnaissance pour 15 ans de service

c) Médaille de reconnaissance pour 25 ans de service

d) Médaille de reconnaissance pour 30 ans de service

e) Statue de bronze

f) Félicitation

g) Mention honorifique

Article 2. Médaille d'honneur

1. La médaille d'honneur est décernée en raison de services exceptionnels. Elle est octroyée au sapeur-pompier qui s'est particulièrement distingué pour avoir accompli des actes d'une importance et d'une répercussion particulières pour les personnes ou la collectivité dans l'exercice de ses fonctions.

2. La médaille d'honneur pour services exceptionnels peut être décernée tant à titre individuel qu'à titre collectif, dans les cas suivants :

a) À la suite d'un acte de service ayant entraîné la mort, à condition que la personne intéressée ait eu une conduite exemplaire et extraordinaire et que celle-ci corresponde à l'accomplissement d'un service d'une importance reconnue. Dans ce cas, la médaille d'honneur est octroyée au conjoint survivant ou aux héritiers légitimes.

b) À la suite d'un acte de service accompli dans les conditions fixées au paragraphe précédent ayant entraîné des lésions ou des blessures graves qui empêchent le fonctionnaire d'exercer le service ou l'en rendent inapte de façon permanente, indépendamment du fait que la personne intéressée puisse bénéficier de la situation de réforme prévue à l'article 48 de la Loi 7/2017 .

c) À la suite d'un acte de service, à condition que la personne intéressée ait eu une conduite exemplaire et extraordinaire ayant comporté un risque très grave, dans l'accomplissement d'un service d'une importance reconnue dont découle un prestige pour le Corps des sapeurs-pompiers.

3. Il appartient au ministre chargé de l'intérieur d'octroyer la médaille d'honneur, sur proposition du directeur du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, de sa propre initiative ou à la demande d'un nombre significatif de membres du Corps des sapeurs-pompiers, selon ce qui est déterminé par une instruction ou une communication interne du directeur du Corps des sapeurs-pompiers.

4. La médaille d'honneur est remise par le chef du Gouvernement.

5. La médaille d'honneur doit être remise accompagnée d'un diplôme exposant les motifs concrets pour lesquels le sapeur-pompier est distingué et d'un insigne identifiant la médaille octroyée.

6. L'octroi de cette distinction ne donne lieu à aucune rémunération financière.

7. La forme et le dessin de la médaille d'honneur figurent à l'annexe 1 du présent Règlement.

Article 3. Médaille de reconnaissance pour 15 ans de service

1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, ainsi que les fonctionnaires ou agents publics qui appartiennent au Corps général et sont affectés au Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, obtiennent une médaille argentée du dévouement lorsqu'ils atteignent 15 ans de service effectif au sein du Corps.

2. L'octroi de la médaille de reconnaissance pour 15 ans est automatique et ne donne lieu à aucune rémunération financière, et la médaille est remise par le chef du Gouvernement et par le ministre chargé de l'intérieur le jour de la célébration de la fête officielle du saint patron du Corps des sapeurs-pompiers.

3. La médaille de reconnaissance pour 15 ans de service doit être remise accompagnée d'un diplôme exposant les motifs concrets pour lesquels le sapeur-pompier est distingué et d'un insigne identifiant la médaille octroyée.

4. La forme et le dessin de la médaille de reconnaissance pour 15 ans de service figurent à l'annexe 2 du présent Règlement.

Article 4. Médaille de reconnaissance pour 25 ans de service

1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, ainsi que les fonctionnaires ou agents publics qui appartiennent au Corps général et sont affectés au Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, obtiennent une médaille dorée du dévouement lorsqu'ils atteignent 25 ans de service effectif au sein du Corps.

2. L'octroi de la médaille de reconnaissance pour 25 ans est automatique et ne donne lieu à aucune rémunération financière, et la médaille est remise par le chef du Gouvernement et par le ministre titulaire de l'intérieur le jour de la célébration de la fête officielle du saint patron du Corps des sapeurs-pompiers.

3. La médaille de reconnaissance pour 25 ans de service doit être remise accompagnée d'un diplôme exposant les motifs concrets pour lesquels le sapeur-pompier est distingué et d'un insigne identifiant la médaille octroyée.

4. La forme et le dessin de la médaille de reconnaissance pour 25 ans de service figurent à l'annexe 3 du présent Règlement.

Article 5. Médaille de reconnaissance pour 30 ans de service

1. Les membres du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, ainsi que les fonctionnaires ou agents publics qui appartiennent au Corps général et sont affectés au Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, obtiennent une médaille dorée du dévouement lorsqu'ils atteignent 30 ans de service effectif au sein du Corps.

2. L'octroi de la médaille de reconnaissance pour 30 ans est automatique et ne donne lieu à aucune rémunération financière, et la médaille est remise par le chef du Gouvernement et par le ministre titulaire de l'intérieur le jour de la célébration de la fête officielle du saint patron du Corps des sapeurs-pompiers.

3. La médaille de reconnaissance pour 30 ans de service doit être remise accompagnée d'un diplôme exposant les motifs concrets pour lesquels le sapeur-pompier est distingué et d'un insigne identifiant la médaille octroyée.

4. La forme et le dessin de la médaille de reconnaissance pour 30 ans de service figurent à l'annexe 4 du présent Règlement.

Article 6. Statue de bronze

1. Les membres du Corps des sapeurs-pompiers qui, en atteignant l'âge légal de préretraite ou l'âge légal maximal de retraite, cessent d'exercer leur service au sein du Corps se voient octroyer une statue de bronze en reconnaissance de leur carrière professionnelle.

2. L'octroi de la statue de bronze est automatique et ne donne lieu à aucune rémunération financière, et la statue est remise par le chef du Gouvernement et par le ministre chargé de l'intérieur.

Article 7. Félicitation

1. Les membres du Corps des sapeurs-pompiers peuvent recevoir des félicitations pour récompenser les actions jugées méritoires, dans des cas autres que ceux pouvant donner lieu à l'octroi de la médaille d'honneur.

2. Les félicitations sont décernées par le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.

3. Les félicitations sont remises par le directeur du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage.

4. Les félicitations peuvent être publiques, privées, individuelles ou collectives.

Article 8. Mention honorifique

1. Le ministre chargé de l'intérieur, sur proposition du directeur du Département de prévention et d'extinction des incendies et de secours, peut décerner des mentions honorifiques, à titre tant individuel que collectif, aux personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, qui ont contribué de quelque manière que ce soit en faveur des services de prévention et d'extinction des incendies et de secours de la Principauté d'Andorre.

2. Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, la mention honorifique est remise sous la forme d'un pin's en argent, et lorsqu'il s'agit d'entités ou de personnes morales, la mention est remise sous la forme d'une plaque.

3. Les mentions honorifiques sont remises par le directeur du Département de prévention et d'extinction des incendies et de secours.

4. La forme et le design du pin's en argent et de la plaque figurent à l'annexe 5 du présent Règlement.

Article 9. Caractère honorifique des distinctions

Les distinctions prévues par le présent Règlement ont un caractère exclusivement honorifique et doivent figurer au dossier individuel du membre du Département de prévention et d'extinction des incendies et de secours.

Disposition transitoire Le.

personnel du Département de prévention et d'extinction des incendies et de secours qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, a atteint une ancienneté comprise entre 15 et 24 ans reçoit la médaille de reconnaissance des 15 ans de service en 2022. Le personnel du Département de prévention et d'extinction des incendies et de secours qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, a atteint une ancienneté comprise entre 25 et 29 ans reçoit la médaille de reconnaissance des 25 ans de service en 2022. Le personnel du Département de prévention et d'extinction des incendies et de secours qui, à l'entrée en vigueur du présent Règlement, a atteint une ancienneté de plus de 30 ans reçoit la médaille de reconnaissance des 30 ans de service en 2022.

Disposition abrogatoire Est.

abrogé tout ce qui contredit les dispositions du présent Règlement relatives aux distinctions, récompenses et gratifications des membres du Département prévention et extinction des incendies et de secours ou qui s'y oppose.