Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 32, any 2019 (03/04/2019) · Page complète (historique des versions)
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Le présent règlement régit la définition des chefs d'indemnisation qui font l'objet d'un remboursement par un tiers responsable des lésions d'un assuré et par sa compagnie d'assurance, conformément aux dispositions de l'article 90 de la Loi de la sécurité sociale.
La CASS dispose d'un droit propre d'action en remboursement des dépenses versées à un assuré, pour autant que la lésion subie ait été causée par un tiers responsable. La CASS peut réclamer les dépenses découlant de toute lésion subie par un assuré au tiers responsable direct ou subsidiaire de la lésion, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale, ainsi que, solidairement, à sa compagnie d'assurance, le cas échéant. Aux fins du présent Règlement, est considérée comme lésion provoquée par un tiers responsable celle qui découle : - d'une action ou omission imprudente (telle qu'un accident de la circulation, un accident survenu lors de la pratique d'un sport, une chute sur la voie publique causée par un défaut d'entretien, un accident médical dû à une négligence médicale, une morsure d'animal) ayant pour auteur un tiers. - d'une action ou omission volontaire (telle qu'une bagarre ou une agression). La CASS peut engager l'action en remboursement même si, à la date des faits, la personne n'était pas assurée et qu'elle a ultérieurement droit à la couverture de la sécurité sociale.
Les personnes affectées au Cabinet juridique exercent et engagent les actions en remboursement à l'encontre du tiers responsable et/ou de la compagnie d'assurance. Le Cabinet juridique peut réclamer les dépenses occasionnées et les intérêts légaux de retard au tiers responsable et/ou solidairement à la compagnie d'assurance par la voie civile ou par la voie pénale. Dans les procédures pénales, la CASS peut demander au Ministère public d'exercer l'action en réclamation correspondante au titre de la responsabilité civile découlant de l'infraction.
L'assuré qui a subi une lésion occasionnée par un tiers, directement ou par l'intermédiaire de sa compagnie d'assurance le cas échéant, ont l'obligation de communiquer immédiatement à la CASS le fait générateur de la lésion et l'identité du tiers responsable et de sa compagnie d'assurance le cas échéant, ainsi que toute autre information nécessaire (en particulier s'il existe une procédure judiciaire) afin que la CASS puisse exercer l'action en réclamation des dépenses qu'elle verse ou doit verser à l'assuré. Sont soumis à la même obligation les établissements de santé, les prestataires de services de santé, les administrations publiques, y compris les administrations communales, et le service de Police, qui, en cas d'accident de la circulation ou similaire, doivent communiquer les données personnelles des intervenants ainsi que de leurs compagnies d'assurance. L'Administration de la Justice doit transmettre à la CASS les informations relatives aux affaires judiciaires découlant d'une pathologie causée par un tiers responsable qui sont instruites, afin de faciliter la constitution de partie de cet organisme parapublic. Les compagnies d'assurance doivent également remettre à la CASS les données relatives aux accidents et/ou incidents avec lésions causées par un tiers responsable. Cette obligation a pour finalité de permettre à la CASS de connaître et de quantifier le droit au remboursement par une personne responsable.
La CASS peut réclamer jusqu'à la totalité des dépenses qu'elle a versées ou doit verser découlant d'un fait dommageable dont un tiers est responsable. Sont entendues comme dépenses : -Les prestations de remboursement régies par les articles 132 et suivants de la Loi de la sécurité sociale, quel que soit le tarif de responsabilité de la CASS avec les prestataires de services de santé et les établissements de santé conventionnés. -Le montant brut de la prestation d'incapacité temporaire régie par l'article 147, qui compense la perte de revenus d'un assuré consécutive à l'interruption temporaire de l'activité professionnelle, pour cause de maladie ou d'accident, y compris la cotisation prise en charge par la CASS conformément à l'article 105 de la Loi de la sécurité sociale. -Le montant brut de la pension d'invalidité découlant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle prévue à l'article 170, qui peut être capitalisé selon les barèmes établis à l'article suivant. -Le montant brut de la pension ou du capital d'invalidité découlant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle visé à l'article 165.
La pension d'invalidité, la pension de veuvage viagère et la dépense future sont capitalisées selon le barème utilisé par la sécurité sociale française intitulé « Barème servant à la détermination de la valeur forfaitaire des pensions d'invalidité attibuées aux assurés sociaux en cas d'accident ou de blessure causés par un tiers » publié au « Journal Officiel de la République française » (JORF), avec ses mises à jour. Cette capitalisation est calculée en multipliant le montant brut annuel de la pension et/ou de la dépense par la valeur de conversion en fonction de l'âge de consolidation et du sexe de l'assuré.
La CASS peut procéder à la formalisation de conventions ou de protocoles avec les compagnies d'assurance des tiers responsables afin d'échanger des informations relatives aux accidents et aux risques assurés pour prévenir la double indemnisation des victimes, et la priorité de leurs paiements.
Les réclamations peuvent être transmises par courrier ordinaire ou par voie électronique.
La sécurité sociale peut présenter une réclamation pour toute nouvelle dépense parmi celles prévues à l'article 5 lorsque celle-ci survient. Ce qui est rendu public pour information générale Andorra la Vella, le 27 mars 2019 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement en exercice