Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 75, any 2018 (12/12/2018) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
1. Le Gouvernement fixe dans le présent Règlement les mesures destinées à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé relatives au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation.
2. Les entreprises et les personnes, tant du secteur public que du secteur privé, doivent respecter ces normes et, pour tout ce qui n'y est pas expressément prévu, les diverses réglementations du Gouvernement sont applicables.
1. Conformément aux dispositions de la disposition additionnelle première de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement les mesures destinées à promouvoir les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements comportant des écrans de visualisation.
2. Le présent Règlement ne s'applique pas :
a) Aux postes de conduite de véhicules ou de machines.
b) Aux systèmes informatiques embarqués dans un moyen de transport.
c) Aux systèmes informatiques destinés en priorité à être utilisés par le public.
d) Aux systèmes dits « portables », dès lors qu'ils ne sont pas utilisés de manière continue à un poste de travail.
e) Aux calculatrices, aux caisses enregistreuses et à tous les équipements possédant un petit dispositif de visualisation de données nécessaire à leur utilisation directe.
f) Aux machines à écrire de conception classique, dites « machines à fenêtre ».
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
a) Écran de visualisation : un écran alphanumérique ou graphique, quel que soit le procédé d'affichage utilisé.
b) Poste de travail : l'ensemble comprenant un équipement à écran de visualisation muni, le cas échéant, d'un clavier ou d'un dispositif de saisie de données ou d'un logiciel assurant l'interface homme/machine, d'accessoires optionnels, d'annexes, y compris l'unité de disquettes, d'un téléphone, d'un modem, d'une imprimante, d'un porte-documents, d'un siège et d'une table ou d'une surface de travail, ainsi que l'environnement de travail immédiat.
c) Travailleur : toute personne physique définie conformément à la lettre a de l'article 3 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, qui utilise habituellement, et pendant une partie non négligeable de son travail normal, un équipement à écran de visualisation.
1. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour que l'utilisation par les travailleurs d'équipements à écrans de visualisation n'entraîne pas de risques pour leur sécurité ou leur santé ou, si cela n'est pas possible, pour que ces risques soient réduits au minimum. En tout état de cause, les postes de travail visés par le présent Règlement doivent satisfaire aux prescriptions minimales établies à l'annexe.
2. Conformément aux dispositions du premier alinéa du paragraphe précédent, l'employeur doit évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, en tenant compte, en particulier, des risques éventuels pour la vue et des problèmes physiques et de charge mentale, ainsi que de leur éventuel effet cumulé ou combiné. L'évaluation des risques doit être effectuée en tenant compte des caractéristiques propres du poste de travail et des exigences de la tâche, parmi lesquelles se distinguent les suivantes :
a) Le temps d'utilisation quotidien de l'équipement.
b) Le temps maximal d'attention continue à l'écran requis par la tâche habituelle.
c) Le degré d'attention qu'exige cette tâche.
3. Si l'évaluation des risques révèle que l'utilisation par les travailleurs d'équipements à écrans de visualisation entraîne ou peut entraîner un risque pour leur sécurité ou leur santé, l'employeur doit prendre les mesures techniques ou organisationnelles nécessaires pour éliminer ce risque ou le réduire au minimum possible. En particulier, il doit réduire la durée maximale du travail continu sur écran et doit organiser l'activité quotidienne de sorte que cette tâche alterne avec d'autres, ou instaurer les pauses nécessaires lorsque l'alternance des tâches n'est pas possible ou ne suffit pas à diminuer suffisamment le risque.
Les postes de travail utilisés pour la première fois après la date d'entrée en vigueur du présent Règlement doivent satisfaire aux conditions requises minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe.
Les postes de travail utilisés avant la date d'entrée en vigueur du présent Règlement doivent satisfaire aux prescriptions minimales de sécurité et de santé figurant à l'annexe au plus tard dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement.
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 et de l'article 28 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, les travailleurs ou leurs représentants doivent recevoir l'information et la formation adéquates sur les risques découlant de l'utilisation des équipements comportant des écrans de visualisation, ainsi que sur les mesures de prévention et de protection à prendre en application du présent Règlement.
2. En tout état de cause, les travailleurs ou leurs représentants doivent recevoir des informations sur tous les aspects liés à la sécurité et à la santé des postes de travail et sur toute mesure prise en application du présent Règlement.
3. Tout travailleur doit, en outre, recevoir une formation adéquate sur les modalités d'utilisation des équipements à écrans de visualisation avant de commencer ce type de travail et chaque fois que l'organisation du poste de travail est modifiée de manière appréciable.
Pour les questions touchant à la sécurité et à la santé au travail lors de l'utilisation d'équipements de travail comportant des écrans de visualisation, la consultation et la participation des travailleurs ou de leurs représentants doivent être menées conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 26 de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail.
1. L'employeur doit garantir une surveillance adéquate et spécifique de la santé des travailleurs, incluant les risques liés à l'utilisation d'écrans de visualisation de données, effectuée par un personnel sanitaire compétent, selon ce que déterminent les lignes directrices et les protocoles établis dans le Règlement régissant les services de santé au travail et le critère technique des services de prévention, conformément aux dispositions de l'article 19 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, dans les cas suivants :
2. Des dispositifs de correction spéciaux doivent être fournis aux travailleurs si les résultats de l'examen visé au paragraphe précédent établissent qu'ils sont nécessaires et que des dispositifs de correction normaux ne peuvent pas être utilisés.
3. En aucun cas les mesures adoptées en application du présent article ne doivent entraîner de charges financières supplémentaires pour les travailleurs.
Annexe. Dispositions minimales Observation préliminaire Les obligations établies dans la présente annexe doivent être appliquées pour atteindre les objectifs du Règlement et dans la mesure où ne s'y opposent ni les éléments considérés présents au poste de travail ni les exigences ou les caractéristiques intrinsèques de la tâche. De manière générale, les dispositions minimales établies par la présente annexe doivent être appliquées, sauf si un critère technique recommande, de manière motivée, un autre moyen d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation de l'équipement.
1. Équipement
a) Observation générale L'utilisation en elle-même de l'équipement ne doit pas être une source de risque pour les travailleurs.
b) Écran
c) Clavier et souris
d) Porte-documents
e) Table ou surface de travail
f) Siège de travail
g) Le repose-pieds Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser un repose-pieds, celui-ci présente les caractéristiques suivantes :
2. Environnement
a) Espace La conception et les caractéristiques constructives des postes de travail doivent offrir une sécurité face aux risques de glissades ou de chutes, de chocs ou de coups contre des objets et d'éboulements, de chutes de matériaux sur les travailleurs ou d'autres risques détectés dans la dernière version de l'évaluation des risques dont dispose l'entreprise. Le poste de travail doit avoir une dimension suffisante et doit être aménagé de manière à disposer d'un espace suffisant pour permettre de changer de posture et de mouvements de travail. Les surfaces doivent être fixes, stables et non glissantes. Il est opportun de placer les classeurs et les tiroirs en dehors du périmètre de la table ; ainsi, les tables à tiroirs mobiles sont plus fonctionnelles et l'espace maximal sous la table est obtenu.
b) Éclairage
c) Reflets et éblouissements
d) Chaleur Si les équipements installés aux postes de travail produisent une chaleur supplémentaire susceptible d'occasionner une gêne pour les travailleurs, les mesures préventives nécessaires doivent être prises afin de maintenir la température dans des intervalles adéquats, conformément à ce qu'établit l'évaluation des risques de l'entreprise.
3. Interface ordinateur/personne Pour l'élaboration, le choix, l'achat et la modification de logiciels, ainsi que pour la définition des tâches impliquant l'utilisation d'écrans de visualisation, l'employeur doit tenir compte des facteurs suivants :
a) Que le logiciel soit capable d'offrir une assistance à des utilisateurs ayant différents degrés d'expérience, et qu'il s'adapte aux caractéristiques et aux limitations de l'opérateur.
b) Les structures organisationnelles doivent garantir que le travailleur reçoive de manière adéquate la formation ou l'information nécessaire pour pouvoir accomplir les tâches qui lui sont confiées.
c) Aucun dispositif quantitatif ou qualitatif de contrôle ne doit être utilisé sans que les travailleurs ou leurs représentants en aient été informés. Image 1.pdf Image 2.pdf Image 3.pdf