Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 78, any 2016 (28/12/2016) · Page complète (historique des versions)
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1. Le présent Règlement a pour objet l'adoption des Normes comptables internationales du secteur public avec le caractère de Plan cadre pour le secteur public de l'État de la Principauté d'Andorre.
2. Les Normes comptables internationales du secteur public sont celles élaborées par la Fédération internationale des comptables (IFAC), par l'intermédiaire du Conseil des normes comptables internationales du secteur public (l'IPSASB), et peuvent être consultées sur le site web du ministère chargé des finances du Gouvernement d'Andorre (www.finances.ad).
1. Les Normes comptables internationales du secteur public sont d'application obligatoire pour l'Administration générale et ses entités dépendantes, conformément aux dispositions de l'article 1 et du chapitre cinq du Décret législatif, du 20-5-2015, de publication du texte consolidé de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996.
2. Les entités dépendantes de l'Administration générale considérées comme entreprises publiques, conformément à la définition figurant dans les Normes comptables internationales du secteur public (NICSP) et telles qu'elles sont définies dans la NICSP 1, « Présentation des états financiers », utilisent comme plan comptable cadre le Plan comptable général approuvé par le Décret du 30 juillet 2008 et modifié par le Décret du 15 février 2012.
Conformément à l'article 44 du Décret législatif, du 20-5-2015, de publication du texte consolidé de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, il incombe à l'Intervention générale d'exercer les fonctions suivantes :
1. Assurer le suivi des nouveautés en matière comptable qui se produisent dans le domaine des NICSP et des NIIF,
2. Veiller à une application homogène des NICSP et des NIIF au sein du Gouvernement d'Andorre et de ses entités dépendantes.
3. Agir en tant qu'organe de décision des questions et des interprétations relatives à l'application des NICSP et des NIIF.
4. Agir en tant que garant de ce que tant le Gouvernement que les entités dépendantes remplissent toutes les conditions requises nécessaires pour que les comptes annuels consolidés soient conformes à tout moment aux dispositions des NICSP et des NIIF.
1. Il est créé un organe dénommé Comité consultatif sur les normes comptables, qui est investi des fonctions de consultation, de suivi et de proposition auprès de l'Intervention générale pour l'exercice des fonctions que lui attribue l'article 44 du Décret législatif, du 20-5-2015, de publication du texte consolidé de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, et qui sont développées à l'article 3 du présent Décret.
2. Les statuts du Comité consultatif sur les normes comptables, qui sont joints au présent Décret en tant qu'annexe 1, sont approuvés.
L'Intervention générale, dans l'exercice de ses fonctions, édicte les instructions et les circulaires appropriées pour veiller au respect du régime de comptabilité publique établi par le présent Décret, lesquelles ont un caractère subsidiaire et sont d'application obligatoire.
Ces instructions et circulaires peuvent être consultées sur le site web www.finances.ad du ministère chargé des finances du Gouvernement.
Disposition transitoire première Les documents d'appui que l'Intervention générale, au moyen de l'instruction correspondante, met à la disposition de l'Administration générale et de ses entités dépendantes pour l'application des NICSP au cours du premier exercice commençant à compter du 1er janvier 2017 sont les suivants : le plan comptable, la description des comptes comptables, le guide de mise en œuvre, le modèle d'états financiers et le modèle d'informations minimales à fournir dans l'annexe.
Disposition transitoire deuxième L'Administration générale et ses entités dépendantes doivent présenter au ministère chargé des finances, avant le 15 avril 2017, les informations nécessaires à l'élaboration des comptes généraux consolidés du secteur public de l'État selon les NICSP de l'exercice 2016, conformément aux instructions que l'Intervention générale émettra.
Disposition abrogatoire Sont abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur en ce qu'elles s'opposent ou contredisent tout ce qui est disposé dans le présent décret.
Disposition finale Le présent Décret entre en vigueur le 1er janvier 2017 et s'applique aux exercices comptables commençant à compter de cette date.
Ce qui est rendu public pour l'information de tous.
Andorra la Vella, le 22 décembre 2016 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement ANNEXE 1 Statuts du Comité consultatif sur les normes comptables Article 1. Durée Le Comité est créé pour une durée illimitée et peut être dissous à la fin de tout exercice économique.
Article 2. Composition Les membres du Comité doivent avoir un haut niveau de connaissance des rapports d'états financiers et de leurs implications en particulier, ainsi que de leur effet sur la croissance économique et la stabilité financière du Gouvernement.
Concrètement, le Comité est composé de :
a) Le/La président/e du Comité, qui sera l'intervenant/e général/e.
b) Un/e représentant/e pour chacune des deux entités qui composent le Comité de manière permanente.
c) Le/La représentant/e de la troisième entité rotative.
d) Le/La directeur/trice du Département du Budget et du Patrimoine.
e) Un/e intervenant/e délégué/e, qui agira en qualité de secrétaire du Comité.
f) L'expert/e externe en NICSP et IFRS. Article 3. Objectifs Le Comité consultatif sur les normes comptables est un organe technique auquel sont attribuées des fonctions consultatives, de suivi et de proposition auprès de l'Intervention générale, et qui a pour objectif de favoriser la connaissance en matière d'adaptation et de mise en œuvre des NICSP au moyen de ses réunions et, en particulier :
a) Assurer le suivi des nouveautés en matière comptable qui se produisent dans le domaine des NICSP et des IFRS.
b) Conseiller afin de veiller à ce qu'une application homogène des NICSP et des IFRS soit mise en œuvre au sein du Gouvernement et des entités qui en dépendent.
c) Agir en tant qu'organe consultatif et de conseil quant à la décision sur des questions et des interprétations dans l'application des NICSP et des IFRS.
d) Assurer le suivi du respect, tant par l'Administration générale que par les entités qui en dépendent, de toutes les conditions requises nécessaires pour que les comptes annuels consolidés soient conformes à ce qu'établissent les NICSP et les IFRS à tout moment. Article 4. Régime de fonctionnement interne
a) Le président du Comité peut décider d'accorder la qualité d'invité avec droit de parole à d'autres entités dépendantes de l'Administration générale ou à des tiers ayant un intérêt dans l'élaboration et la présentation des états financiers.
b) Les membres qui ne peuvent pas assister à une séance du Comité peuvent être représentés par toute autre personne de l'organisme et/ou de l'entité qu'ils représentent, pourvu qu'elle soit en possession d'un pouvoir.
c) Tout membre du Comité peut accorder, au maximum, cinq pouvoirs pendant la période au cours de laquelle il a la qualité de membre du Comité.
d) Tout membre peut quitter le Comité à la fin de tout exercice économique.
e) L'expert externe apporte un conseil technique fondé sur son expérience des NICSP et des IFRS. Article 5. Calendrier et documentation des réunions
a) Le Comité doit se réunir au moins deux fois par an. Toutefois, le nombre de réunions peut être plus élevé si l'intervenant/e général/e ou tout autre membre permanent du Comité lui-même le requiert.
b) Le secrétaire doit convoquer les réunions par courrier électronique au moins quinze jours avant la date prévue.
c) Le secrétaire doit indiquer dans le courrier électronique de convocation : - l'ordre du jour initial des points à traiter lors de la réunion, et - le format et le lieu de la réunion prévue, étant donné que, bien que le format habituel des réunions doive être présentiel, elles peuvent, à titre exceptionnel, se tenir par visioconférence. Si les membres du Comité ont besoin de documentation d'appui en vue de la réunion, le secrétaire doit la diffuser au moins cinq jours ouvrables avant la date prévue afin de permettre aux autres membres de l'examiner.
d) Tout membre du Comité peut demander au secrétaire l'inscription de points à traiter à l'ordre du jour, lesquels doivent être communiqués à l'ensemble des membres du Comité au moins dix jours avant la date prévue pour la réunion.
e) Le secrétaire du Comité doit préparer le procès-verbal des réunions et doit l'envoyer aux autres membres dans les trois semaines suivant la fin de la réunion. Les membres du Comité disposent d'une semaine supplémentaire pour proposer des modifications du procès-verbal. À l'expiration de ce délai sans que des modifications aient été proposées, ou en incluant les modifications proposées qui ont été partagées et acceptées par les membres du Comité, selon le régime de majorités exposé à l'article suivant, le procès-verbal est approuvé. Pour la rédaction du procès-verbal et la gestion du Comité, le secrétaire peut assister aux réunions accompagné d'un assistant.
a) Les accords doivent être adoptés par consensus. Dans le cas exceptionnel où il n'y a pas de consensus, les accords sont approuvés à la majorité simple des votes exprimés par les membres présents ou représentés par pouvoir.
b) La majorité simple des votes requiert au moins quatre des sept votes attribués aux membres du Comité présents ou représentés.
c) En cas d'absence à la réunion de l'un des sept membres du Comité ayant droit de vote, aucun vote ne peut avoir lieu.
Le Comité consultatif sur les normes comptables soumet à l'examen et, le cas échéant, à l'approbation de l'Intervention générale les accords adoptés mentionnés à l'article 6 du présent Décret. L'Intervention générale, dans l'exercice de ses fonctions, approuve lesdits accords au moyen des instructions et/ou des circulaires appropriées.
a) Les réunions du Comité ne peuvent pas être ouvertes à des tierces personnes qui n'en font pas partie. Toutefois, ainsi que le prévoit l'article 4.a), le secrétaire peut inviter des tiers qu'il juge appropriés compte tenu de l'ordre du jour des sujets à traiter.
b) Le procès-verbal des réunions mentionné à l'article 5.g) doit comprendre un résumé des décisions qui y sont prises.
Les membres du Comité, pendant l'exercice de leurs fonctions et leur participation au Comité lui-même, doivent :
a) Adopter un comportement responsable et intègre, en apportant une vision objective sur les points à traiter.
b) Travailler aux côtés des autres membres du Comité pour parvenir au consensus sur les décisions à prendre. Les membres du Comité doivent placer cet objectif commun au-dessus de tout intérêt individuel de l'une quelconque des parties.
c) Consacrer le temps nécessaire à leurs fonctions au sein du Comité.