Règlement relatif à la réglementation des conventions de coordination des activités statistiques entre les organismes du Système statistique, ainsi qu'à la création et à la réglementation de leur Registre, du 8 octobre 2014

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 60, any 2014 (15/10/2014) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Objet et champ d'application

1. Le présent Règlement a pour objet de déterminer le régime juridique des conventions de collaboration du Département de la statistique du Gouvernement, afin d'assurer et de garantir la coordination des activités statistiques entre les organismes du Système statistique de la Principauté, ainsi que le respect des principes de la statistique officielle, dans le but de garantir la confiance dans les statistiques publiques.

2. La réglementation contenue dans le présent Règlement est applicable aux conventions que le Département de la statistique conclut avec :

a) Les différents ministères et départements de l'Administration générale, ainsi que les organes qui en relèvent ;

b) Les organismes publics, les entités parapubliques et les organes qui en relèvent ;

c) Les comuns et les organes qui en relèvent ;

d) Les personnes physiques ou morales, et les instituts ou centres de recherche universitaire qui ont souscrit une convention ou un contrat à des fins statistiques.

e) Les organismes statistiques internationaux et les offices centraux de statistique d'autres pays.

Article 2.

Définition et typologie des conventions

1. Conformément à du présent Règlement, on entend par convention tout accord adopté par écrit et régi par le droit public, indépendamment du fait qu'il figure dans un ou plusieurs instruments, quelle que soit sa dénomination particulière.

2. Les instruments de formalisation des accords susmentionnés adoptent les dénominations suivantes :

a) Protocoles de coordination statistique avec les différents ministères et départements de l'Administration générale : instruments qui contiennent des accords de caractère programmatique ou déclaratif, dépourvus d'effet obligatoire et dont l'exécution n'est pas susceptible d'être exigée juridiquement. Pour être effectifs, ils exigent expressément la formalisation d'annexes dans lesquelles sont précisées les obligations susmentionnées, lesquelles doivent respecter le contenu et les limites fixés par les conventions-cadres.

b) Conventions de collaboration statistique avec les organes qui relèvent de l'Administration générale ; avec les organismes publics, les entités parapubliques et les organes qui en relèvent ; avec les comuns et les organes qui en relèvent ; et avec les personnes physiques ou morales, et les instituts ou centres de recherche universitaire : instruments qui contiennent des accords susceptibles de générer des obligations juridiques entre les parties qui les souscrivent. Pour être effectives, elles exigent expressément la formalisation d'annexes dans lesquelles sont précisées les obligations susmentionnées, lesquelles doivent respecter le contenu et les limites fixés par les conventions-cadres.

c) Le présent Règlement s'applique également à toute convention que signe le Département de la statistique avec d'autres entités publiques d'autres organismes statistiques internationaux et offices centraux de statistique d'autres pays, et qui constitue une collaboration statistique mutuelle.

Article 3.

Champ d'application subjectif Le présent Règlement est applicable aux conventions de collaboration et aux protocoles de coordination susmentionnés que souscrivent, dans les matières établies à l'article 1, le Département de la statistique

a) L'Administration générale et les organes qui en relèvent ;

b) Les organismes publics, les entités parapubliques et les organes qui en relèvent ;

c) Les comuns et les organes qui en relèvent, à l'exception des matières dans lesquelles ils sont compétents, où il doit s'appliquer à titre supplétif ;

d) Les personnes physiques ou morales, et les instituts ou centres de recherche universitaire.

e) Les organismes statistiques internationaux et les offices centraux de statistique d'autres pays.

Article 4.

Contenu des conventions Les conventions, que ce soit dans la convention-cadre ou dans les annexes correspondantes, doivent préciser au minimum le contenu suivant :

a) Les organes qui souscrivent la convention et la capacité juridique en vertu de laquelle agit chacune des parties. En vertu de leurs fonctions, les titulaires des ministères du Gouvernement d'Andorre ne sont pas tenus de justifier leur capacité juridique, pas plus que les titulaires des organes correspondants de l'Administration générale de l'État et des comuns, des organismes publics, parapublics et des entités publiques d'autres États ou d'organismes internationaux.

b) Les compétences qui fondent l'action ou, le cas échéant, l'objet ou la finalité des entités et les raisons statistiques qui la motivent.

c) L'objet de la convention et les actions qu'il est convenu de mener pour l'exécuter. S'il s'agit d'une activité statistique, celle-ci doit être traitée dans une annexe à la convention, dans laquelle doivent être indiqués le nom de l'activité statistique faisant l'objet de l'annexe, et précisé si elle relève du Plan de statistique, si elle a un caractère obligatoire, ainsi que les actions qu'il est convenu de mener pour l'exécuter.

d) Dans le cas où des données en possession de l'organe qui souscrit la convention sont requises pour mener à bien l'activité statistique, identifier les fichiers et les registres administratifs devant être échangés, et déterminer la périodicité et les délais de réponse, ainsi que le canal de communication de l'échange. Lorsque le Département de la statistique dispose d'un accès direct aux bases de données, il convient de préciser : - le nom et le chemin d'accès des bases de données ; - le type d'accès (en lecture, en lecture et écriture, ou d'administrateur) ; - l'existence d'un registre spécifique identifiant les personnes ayant un accès direct aux bases de données administratives en question.

e) La garantie de la protection du secret statistique, la propriété des données, ainsi que la protection des données personnelles.

f) La méthodologie et l'ensemble des nomenclatures, classifications et définitions, le modèle et la structure des tables de la base de données ainsi que toute autre caractéristique méthodologique contribuant à en faciliter le traitement informatique ou à normaliser et homogénéiser l'activité statistique en question, de manière à permettre de comparer et d'intégrer les données et les résultats statistiques, tant entre eux qu'avec d'autres institutions internationales.

g) La détermination de la diffusion des résultats de l'activité statistique, et des caractéristiques méthodologiques correspondantes. Lorsque l'organe qui souscrit la convention dispose d'un accès direct,par l'intermédiaire de la plateforme d'intelligence des données du Gouvernement, aux données administratives et aux données statistiques correspondantes, il convient de préciser : - l'existence d'un registre spécifique identifiant les personnes ayant un accès direct aux données administratives et aux données statistiques en question.

h) Nom des personnes, pour les deux parties, responsables de la coordination et du déroulement de l'activité statistique.

i) Description des obligations des deux parties.

j) Le financement, dans l'hypothèse où il en découle des obligations économiques pour les parties.

k) Les garanties, le cas échéant, d'exécution des obligations.

l) La durée de validité, sans préjudice de la possibilité de prorogation, si les parties signataires de la convention en conviennent ainsi.

m) L'extinction pour des causes autres que celle prévue à la lettre l et, le cas échéant, les modalités d'achèvement des actions en cours.

n) La mise en place d'une organisation ad hoc pour le suivi et le contrôle des actions qu'il est convenu de mener, le cas échéant.

o) Les organes et les procédures auxquels sont soumises les questions litigieuses pouvant survenir au sujet de la convention.

Article 5.

Le secret statistique et la protection des données personnelles Le secret statistique des données administratives et des données statistiques, ainsi que la protection des données personnelles, faisant l'objet des conventions pour la coordination des activités statistiques entre les organismes du Système statistique, sont régis par la Loi 2/2013 , de la fonction de la statistique publique et par la législation relative à la protection des données personnelles. Ne sont pas couvertes par le secret statistique, les données administratives qui disposent du cadre légal correspondant pour pouvoir être échangées conformément à la réglementation en vigueur, et lorsque, de manière expresse, dans la convention-cadre ou dans les annexes correspondantes, sont détaillées les données administratives personnelles concernées et la finalité pour laquelle elles sont fournies.

Chapitre deuxième. Registre des conventions entre les organismes du Système statistique

Article 6.

Création du Registre des conventions entre les organismes du Système statistique Il est créé le Registre des conventions entre les organismes du Système statistique, qui relève du Département de la statistique du Gouvernement, en tant qu'instrument de publicité et de transparence, où sont inscrits tous les protocoles, conventions et accords faisant l'objet du présent Règlement.

Article 7.

Organisation et fonctionnement du Registre des conventions

1. Le Registre des conventions entre les organismes du Système statistique a un caractère public et peut être consulté par voie télématique, sur le site web du Département de la statistique, et sur place, gratuitement.

2. Par voie télématique, peuvent être consultées, à titre informatif, les données suivantes :

3. Le Registre est composé des sections suivantes :

a) Section première : protocoles de coordination statistique avec les ministères et ministères et départements de l'Administration générale.

b) Section deuxième : conventions de collaboration statistique avec les organes qui relèvent de l'Administration générale ; les organismes publics, les entités parapubliques et les organes qui en relèvent ; les comuns et les organes qui en relèvent ; et les instituts ou centres de recherche universitaire.

c) Section troisième : conventions de collaboration statistique avec les personnes physiques ou morales.

d) Section quatrième : conventions de collaboration statistique avec d'autres États ou organismes internationaux.

4. Le Registre est public au moyen d'une application sur le site web, mise en place à cet effet.

Article 8.

Inscription au Registre des conventions entre les organismes du Système statistique Le Département de la statistique, dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la signature de la convention, doit inscrire la convention au Registre des conventions entre les organismes du Système statistique.

Article 9.

Publication

1. Une fois la convention inscrite, le Département de la statistique doit la publier sur son site web.

2. Doivent également être publiés les annexes, les avenants et les accords de prorogation des conventions publiées.

Article 10.

Modifications des conventions Les annexes, les avenants, les prorogations et les autres actes de modification et d'extinction de la convention doivent être consignés au Registre.

Article 11.

Garde et archivage des originaux Il incombe au Département de la Statistique de tenir les archives des originaux des textes des conventions.

Chapitre III. Régime de sanctions

Article 12.

Infractions et régime d'application des sanctions Les infractions aux dispositions du présent Règlement sont celles qui sont définies aux articles 43 et 44 de la Loi 2/2013, de la fonction de la statistique publique, et sont sanctionnées conformément aux articles 45 et 46 de ladite Loi.

Disposition additionnelle La.

souscription de conventions de collaboration et de protocoles de coordination du Département de la Statistique doit être approuvée par le Gouvernement d'Andorre.

Disposition transitoire Les.

conventions signées à la date d'entrée en vigueur du présent Règlement et qui demeurent en vigueur doivent également être inscrites au Registre des Conventions aux fins prévues à l'article 9.