Règlement régissant la procédure d'obtention et le régime juridique des titres habilitants pour l'usage privatif des fréquences comprises dans les bandes 146-174,075 MHz et 406-470 MHz, du 28 novembre 2012

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 59, any 2012 (05/12/2012) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Présentation et instruction des demandes et documentation annexe

1. L'usage privatif de fréquences comprises dans les bandes de fréquences 146-174,075 MHz et 406-470 MHz requiert l'obtention préalable de titres habilitants délivrés par le Gouvernement.

2. Les intéressés souhaitant obtenir, modifier ou éteindre tout titre habilitant pour l'usage privatif de fréquences comprises dans les bandes 146-174,075 MHz et 406- 470 MHz doivent présenter leurs demandes, accompagnées de la proposition technique, au Gouvernement, sur le formulaire correspondant, dûment complété.

3. Les demandes doivent être accompagnées de la documentation suivante :

a) Documentation administrative :

b) Documentation technique :

4. Lorsque cela est nécessaire pour garantir une gestion efficiente et efficace du spectre radioélectrique, le Gouvernement peut modifier les caractéristiques techniques demandées après audition du demandeur, en veillant, dans la mesure du possible, à ce que cela n'affecte ni la prestation des services proposés ni le maintien de la solution technique.

Article 2.

Délais de notification de la décision

1. Le délai de notification de la décision expresse sur les demandes d'octroi, de modification et d'extinction des titres habilitants est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande auprès du Gouvernement.

2. À l'expiration du délai visé au paragraphe précédent sans qu'une décision expresse ait été rendue, les demandes sont réputées rejetées.

Article 3.

Décision de la procédure

1. Le Gouvernement rend une décision motivée octroyant ou refusant le titre habilitant. Cette décision met fin à la voie administrative.

2. Les décisions octroyant des titres habilitants doivent mentionner les paramètres techniques de fonctionnement, les durées de validité, la zone de service et toute autre condition que leurs titulaires doivent respecter.

3. Le déploiement de la solution technique destinée à fournir le service ou l'exercice de l'activité ayant motivé la demande doit être en fonctionnement dans un délai maximal d'une année civile à compter de l'octroi du titre habilitant.

Article 4.

Refus des demandes Le Gouvernement peut refuser les demandes pour l'une des causes suivantes :

a) Documentation fournie insuffisante ou incorrecte.

b) Prestation d'un service ne correspondant pas à ceux définis dans le Tableau national d'attribution des fréquences de la Principauté d'Andorre,

c) Non-respect des caractéristiques techniques fixées dans le Tableau national d'attribution des fréquences de la Principauté d'Andorre,

d) Lorsque le demandeur n'accepte pas une proposition de modification des caractéristiques techniques de la solution conformément à l'article 1.4,

e) Lorsque le nombre d'intéressés par l'obtention des droits d'usage est supérieur à l'offre de spectre radioélectrique existante.

Article 5.

Période de validité des titres habilitants

1. Les titres habilitants pour l'usage privatif de fréquences comprises dans les bandes 146-174,075 MHz et 406-470 MHz sont octroyés pour une période initiale qui prend fin le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle est atteinte la cinquième année de validité, renouvelable pour des périodes successives de cinq ans sur demande préalable de leur titulaire.

2. Si le titulaire souhaite renouveler le titre habilitant, il doit en faire la demande entre le 1er septembre et le 30 novembre de la dernière année de validité.

3. Face à une demande de renouvellement, le Gouvernement peut :

a) Accorder le renouvellement sans modifier les caractéristiques techniques.

b) Proposer un renouvellement soumis aux changements requis par des modifications du Tableau national des fréquences.

c) Refuser le renouvellement si le demandeur n'accepte pas les changements requis au paragraphe précédent ou pour l'un des motifs justifiant la révocation conformément à l'article 7.

4. Le délai de notification de la décision expresse sur les demandes de renouvellement des titres habilitants est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande auprès du Gouvernement ; à l'expiration de ce délai sans qu'une décision expresse ait été rendue, les demandes sont réputées rejetées.

Article 6.

Contrôle et supervision Le Gouvernement peut contrôler et superviser les bandes de fréquences et/ou les installations qui fournissent le service ou l'exercice de l'activité ayant motivé l'octroi du titre habilitant, afin de garantir le respect correct des conditions et des conditions requises techniques convenues au moment de l'octroi.

Article 7.

Révocation des titres habilitants Le Gouvernement peut révoquer un titre habilitant pour les causes suivantes :

a) Non-respect des conditions et des conditions requises techniques exigées par le Tableau national d'attribution des fréquences dans l'usage privatif de la largeur de bande. Lorsque le non-respect est dû à des changements récents du Tableau national d'attribution des fréquences, le Gouvernement communique les changements au détenteur du titre habilitant. Si le titulaire ne peut pas s'adapter aux changements, il est convenu, dans la mesure du possible, d'une nouvelle bande de fréquences permettant de fournir les mêmes services dans des conditions que le titulaire peut remplir.

b) Non-paiement des tarifs et/ou des impôts et taxes correspondants.

c) L'utilisation des fréquences pour un usage différent de celui ayant motivé l'attribution du titre habilitant.

d) Si le service ou l'activité qui requiert le titre habilitant demandé n'est pas en fonctionnement au moyen d'une activité habituelle et avec les autorisations correspondantes un an après son octroi.

e) Si le service ou l'activité ayant motivé l'attribution de la demande du titre habilitant cessent d'utiliser la fréquence de manière habituelle pendant une durée d'un an.

Article 8.

Tarifs et impôts et taxes Les demandeurs des titres habilitants doivent acquitter les tarifs et les impôts et taxes établis à cet effet.

Disposition additionnelle première.

Le Gouvernement confie au Service des télécommunications d'Andorre l'exécution et le contrôle des dispositions du présent règlement, y compris la réception et la gestion administrative des demandes, l'attribution et la délivrance des titres habilitants selon les conditions établies dans le présent règlement.

Disposition additionnelle deuxième.

Le Service des télécommunications d'Andorre est expressément autorisé à approuver les modèles de demandes de titres habilitants faisant l'objet du présent Règlement, ainsi que leurs éventuelles modifications.

Disposition transitoire Toutes.

les personnes physiques et morales qui utilisent actuellement des fréquences situées dans les bandes 146-174,05 MHz et 406-470 MHz et qui souhaitent continuer à les utiliser disposent d'un délai jusqu'au 30 juin 2013 pour demander un titre habilitant au Gouvernement et se conformer aux dispositions du présent règlement. L'obtention de ce titre habilitant, lorsqu'il a été demandé dans le délai fixé à cet effet, est exemptée du paiement du tarif général de demande d'un titre habilitant. À l'expiration du délai susmentionné sans que le titre habilitant ait été demandé et/ou sans mise en conformité avec les dispositions du présent règlement, l'autorisation d'utilisation est automatiquement révoquée et privée d'effet, et le bénéficiaire intéressé doit présenter et faire instruire une nouvelle demande de titre habilitant selon la procédure établie dans le présent règlement.

Nota: La nova redacció diu «146-174,05 MHz», no «146-174,075 MHz» com el títol i el text anterior. És probablement un error material; s'ha copiat literalment.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent à ce qui est établi par le présent règlement ou le contredisent.