Loi du budget pour l'exercice 2002, du 16-1-2002

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 8, any 2002 (01/02/2002) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Chapitre premier. Les crédits et leurs modifications

Article 1.

Champ d'application du budget de l'État Les budgets de l'État pour l'exercice 2002 comprennent :

a) Le budget de l'Administration générale.

b) Les budgets des entités parapubliques et de droit public, et d'autres organismes : Caisse andorrane de sécurité sociale Institut national andorran de finances Service andorran de soins de santé Service de télécommunications d'Andorre Forces électriques d'Andorre Centre national d'informatique d'Andorre École de formation aux professions sportives et de montagne Institut d'études andorranes Résidence Solà d'Enclar

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Referència a l'Institut Nacional Andorrà de Finances substituïda per Autoritat Financera Andorrana segons la clàusula general de la Llei 12/2018.; Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («I de l’altra, estableix que totes les referències fetes a l’IEA i a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell en aquesta o en qualsevol altra llei o d…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituït Institut d'Estudis Andorrans (IEA) per Andorra Recerca i Innovació. La llei de pressupost del 2002 és exhaurida; la substitució és merament formal.

Article 2.

État des produits et des dépenses

1. Dans l'état des dépenses de l'Administration générale, sont ouverts des crédits destinés à faire face aux dépenses ordinaires pour un montant total de 260.829.556,48 euros et des crédits destinés à faire face à l'exigibilité des passifs financiers pour un montant de 12.020,24 euros. Le budget des dépenses de l'Administration générale est financé :

a) Par les droits économiques dont la liquidation est prévue au cours de l'exercice, détaillés dans l'état des produits ordinaires, estimés à un total de 242.599.860,13 euros.

b) Par le montant des opérations d'endettement indiquées à l'article 20 de la présente Loi.

2. Les budgets des entités parapubliques et de droit public visées au paragraphe

b) de l'article précédent sont approuvés selon la ventilation suivante : Dans le budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un total de 97.772.979,20 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 139.355.565,33 euros.

Dans le budget de l'Institut national andorran de finances, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un total de 1.729.187,98 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 1.853.581,44 euros.

Dans le budget du Service andorran de soins de santé, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un total de 24.692.588,31 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 24.692.588,31 euros.

Dans le budget du Service de télécommunications d'Andorre, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un total de 81.407.660,00 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 81.407.660,00 euros.

Dans le budget des Forces électriques d'Andorre, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de leurs obligations pour un total de 40.910.435,00 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 40.910.435,00 euros.

Dans le budget du Centre national d'informatique d'Andorre, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un total de 1.616.836,75 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 1.616.836,75 euros.

Dans le budget de l'École de formation aux professions sportives et de montagne, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un total de 298.000,00 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 298.000,00 euros.

Dans le budget de l'Institut d'études andorranes, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un total de 609.876,20 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 609.876,20 euros.

Dans le budget de la Résidence Solà d'Enclar, sont ouverts des crédits destinés à couvrir la totalité de ses obligations pour un total de 994.817,48 euros.

Les ressources prévues au cours de l'exercice s'élèvent à 994.817,48 euros.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Referència a l'Institut Nacional Andorrà de Finances substituïda per l'Autoritat Financera Andorrana, d'acord amb la clàusula general de la Llei 12/2018.

Article 3.

Virements de crédits

1. Aux fins des articles 23 et 24 de la Loi générale des finances publiques, ne sont pas considérés comme des crédits extraordinaires ni comme des suppléments de crédit les virements de crédits de dépenses courantes vers des postes également de dépenses courantes non dotés initialement dans le budget, mais prévus en tant que rubrique dans la section correspondante.

2. L'ouverture de crédits par la création des rubriques budgétaires qui s'avèrent nécessaires ; dans le cas où, lors de l'exécution du budget, se présentent des besoins qui n'y ont pas été expressément prévus à cette fin, il doit être procédé aux virements de crédits nécessaires pour compenser la nouvelle ouverture pour un montant égal à la dotation des nouvelles rubriques.

3. Le ministre des Finances peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements entre crédits au sein d'un même programme pour les dépenses courantes.

4. Le Gouvernement peut approuver des virements de crédits de dépenses d'investissement réel dans une limite maximale de 1% des crédits autorisés pour les dépenses d'investissement réel du budget de l'exercice.

5. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements de crédits au sein d'un même programme pour les dépenses en capital.

6. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre concerné, autoriser des virements de crédits, au sein d'un même programme, entre les chapitres dénommés « transferts courants » et « transferts en capital ».

Article 4.

Crédits extensibles En tout état de cause, en application de l'article 25 de la Loi générale des finances publiques, ont un caractère extensible jusqu'à une somme égale aux obligations qu'il est nécessaire d'engager, sous réserve du respect préalable des normes en vigueur, les crédits suivants, applicables à toutes les sections du Gouvernement et aux entités parapubliques :

1. Ceux qui sont destinés au paiement des intérêts et des amortissements d'opérations de crédit et au remboursement de retenues de garantie.

2. Les crédits destinés à acquitter, en vertu d'un jugement judiciaire définitif, les responsabilités pécuniaires.

3. Les crédits destinés à couvrir d'autres dépenses découlant de dispositions légales et directement liées aux produits de l'État.

4. Les crédits correspondant à des dépenses découlant d'obligations survenues à l'Administration et étrangères à son action, selon la procédure administrative applicable aux crédits extensibles.

5. Les postes suivants, de tous les ministères :

a) Concept 100, dénommé « Dépenses de gratification ».

b) Concept 110, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel fonctionnaire », à l'exception du sous-concept 110.80, dénommé « Nouveaux recrutements ».

c) Concept 120, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations des agents de l'administration à durée indéterminée », à l'exception du sous-concept 120.80, dénommé « Nouveaux recrutements ».

d) Concept 140, dénommé « Rémunérations de base et autres, autre personnel ».

e) Concept 160, dénommé « Cotisations sécurité sociale ».

f) Concept 161, dénommé « Prestations sociales ».

g) Concept 163, dénommé « Dépenses sociales du personnel ».

6. Les postes suivants, au sein du Département de la Santé et du Bien-être :

a) 482-40, dénommé « Institutions sans but lucratif, associations collaboratrices », pour faire face aux dépenses découlant des permanences médicales.

b) 482-50, dénommé « Pensions de vieillesse non contributives ».

c) 482-55, dénommé « Pensions d'assistance ».

d) 482-60, dénommé « Pensions pour adultes handicapés ».

7. Le poste 226-30, dénommé « Juridiction et contentieux », du Département du Cabinet juridique du Ministère du Chef du Gouvernement.

8. Le poste 226-30, dénommé « Juridiction et contentieux », du Département général de l'Intérieur, pour faire face aux dépenses découlant de l'assistance d'un avocat commis d'office devant le Service de police, du Ministère de la Justice et de l'Intérieur.

9. Le poste 482-40, dénommé « Transferts courants à des institutions sans but lucratif », du Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, pour faire face à la délivrance des permis de chasse et de pêche.

10. Les crédits destinés au paiement des dividendes que les entités parapubliques doivent verser au cours de l'exercice budgétaire 2002.

Article 5.

Compétences du Chef du Gouvernement Le Chef du Gouvernement, sur proposition des ministères concernés, peut autoriser les virements de crédits budgétaires qui s'avèrent nécessaires à la suite d'éventuelles réorganisations administratives affectant un ou plusieurs ministères. Ces opérations ne peuvent en aucun cas entraîner une augmentation de crédit dans le budget.

Chapitre deuxième. De la gestion budgétaire et de la dépense publique

Article 6.

Marchés de travaux L'Administration peut passer, selon le mode d'attribution de gré à gré, les dépenses correspondant à des travaux d'urgence reconnue, pour un montant maximal de 30.000 euros. Dans le cas de dépenses pour des travaux ordinaires, le montant maximal des dépenses que l'Administration peut engager directement est de 15.000 euros. L'Administration peut ordonner l'exécution directe de travaux de petit entretien pour un montant maximal de 6.000 euros.

Article 7.

Marchés de fournitures Ont le caractère de fournitures mineures les fournitures de biens consommables ou se détériorant facilement à l'usage dont le montant n'excède pas 6.000 euros. Pour ces marchés, la facture correspondante doit remplacer le document contractuel et le procès-verbal de conformité. Ne peuvent être fractionnées les fournitures qui, étant de même nature, sont acquises au cours du même mois de chaque exercice budgétaire.

Article 8.

Contenu des projets Les projets de travaux d'un montant supérieur à 3.000.000 d'euros doivent comprendre un programme de déroulement des travaux dans des délais et à des coûts optimaux. Et dans le cas de travaux faisant l'objet d'une exploitation rémunérée, les projets doivent comprendre les études économiques et administratives relatives au régime d'utilisation et aux tarifs applicables.

Article 9.

Publication des attributions Les attributions définitives, décidées par le Gouvernement ou par les conseils d'administration des entités parapubliques, correspondant à tous les marchés relevant de la Loi sur les marchés publics, lorsque le montant du marché ou de ses modifications est supérieur à 6.000 euros, sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, et doivent y être précisés l'organe contractant, le mode d'attribution, la modalité de passation, l'identité de l'attributaire, la dénomination et la localisation du marché, le poste budgétaire, le prix certain du marché et le délai d'exécution.

Article 10.

Autorisation de la dépense L'autorisation de la dépense relève de la compétence :

a) Du Gouvernement ou des conseils d'administration des entités parapubliques, pour les dépenses supérieures à 6.000 euros.

b) Du Chef du Gouvernement, des ministres du Gouvernement et des directeurs des entités parapubliques, pour les dépenses inférieures ou égales à 6.000 euros.

Article 11.

Autorisation des sanctions En application de l'article 65 de la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal du 19 décembre 1996, il est établi que les amendes, entendues comme une modalité de sanction fiscale, qui excèdent la somme de 6.000 euros doivent être décidées et infligées par le Gouvernement.

Article 12.

Engagements de dépenses à la charge de budgets futurs Le Gouvernement peut décréter des dépenses pluriannuelles courantes pour des fournitures, des locations, des prestations de services et de l'assistance technique. Le montant des engagements correspondant à chacun des exercices futurs ne peut dépasser les limites suivantes, qui doivent s'appliquer au montant de chacun des chapitres économiques de l'état des dépenses approuvé initialement par le Conseil général : Pour l'exercice immédiatement suivant, 40% Pour le deuxième exercice, 30% Pour le troisième exercice, 25%

Article 13.

Exceptions à la procédure de contrôle Conformément aux articles 33.1 et 37.3 de la Loi générale des finances publiques, sont exceptés de la procédure de contrôle préalable ou critique les dossiers relatifs aux dépenses suivantes :

1. Les dépenses n'excédant pas 6.000 euros du chapitre 2- Consommation de biens courants et services, lesquelles doivent également être contrôlées lors de la phase de liquidation.

2. Les dépenses n'excédant pas 6.000 euros du poste 163-00, dénommé « Formation et perfectionnement du personnel », lesquelles doivent également être contrôlées lors de la phase de liquidation.

3. Les dépenses donnant lieu à des ordres de paiement à justifier, qui doivent être contrôlées lors de la phase d'autorisation et lors de la justification ultérieure obligatoire.

4. En ce qui concerne les dépenses visées aux paragraphes 1 et 2, ne peuvent être fractionnées les factures correspondant à des dépenses de même nature acquises au cours du même mois de chaque exercice budgétaire.

Article 14.

Régime d'octroi des transferts

1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-article selon la classification économique du budget sont versés trimestriellement et au fur et à mesure que les entités concernées en font la demande. Une fois approuvée la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs et pour autant que la dépense budgétisée n'ait pas été engagée dans sa totalité, ces organismes doivent restituer au Gouvernement les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire.

2. Les aides et les subventions imputées sur les crédits budgétaires initiaux qui n'ont pas d'affectation nominative doivent être octroyées, dans la mesure du possible, conformément à des critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité. Ces subventions peuvent être : 2.1. Subventions courantes : le ministère qui octroie la subvention doit établir, préalablement à l'adoption des décisions d'octroi, les modalités réglementaires de cet octroi ; doivent être fixés au minimum l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention et la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer la réalisation de la finalité pour laquelle la subvention a été octroyée. Ces subventions sont destinées à couvrir des dépenses de fonctionnement donnant lieu à un paiement ; en aucun cas ne sont subventionnées les dépenses d'amortissements ni les provisions de l'exercice. 2.2. Subventions d'équipement : le ministère qui octroie la subvention doit approuver préalablement les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention n'est effective que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes.

3. Les transferts de capital aux communes sont effectués conformément aux délais établis par la Loi qualifiée de transferts aux communes.

4. Le Gouvernement doit publier trimestriellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions octroyées. Dans le cas des subventions nominatives inscrites au budget initial et des subventions correspondant au Département du Bien-être, article budgétaire 482-90, la publicité n'est pas requise.

5. En application de l'article 14.1 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, et des dispositions additionnelles deuxième et troisième de la Loi de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, il est établi que 29% du recouvrement généré par la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques est transféré à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre pour le financement de ses activités. Les paiements des quotes-parts sont effectués trimestriellement, par quarts et par anticipation, et sont calculés en appliquant 29% aux produits effectivement recouvrés au titre de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques au cours de l'exercice budgétaire correspondant à l'année 2001. Une fois clos l'exercice budgétaire de l'année 2002 et approuvée la liquidation des comptes correspondante, le solde restant à liquider qui peut exister est régularisé en fonction de la différence des produits effectivement recouvrés entre les deux exercices budgétaires.

Article 15.

Actualisation des taxes sur la détention de véhicules et sur le Registre des titulaires d'activités économiques Avec effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les montants d'impôt énumérés à l'article 5 de la Loi de la taxe sur la détention de véhicules, du 5 avril 1994, et à l'article 5 de la Loi de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques du 20 décembre 1995 sont augmentés conformément à l'indice officiel des prix à la consommation, sur le montant exigé en 2001 ; les montants des taxes sont arrondis au centime d'euro le plus proche.

Article 16.

Actualisation de la taxe sur le jeu du bingo Avec effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et en application de l'article 17 et de la disposition additionnelle première de la Loi du jeu du bingo, du 28 novembre 1996, la cotisation fiscale de la taxe sur le jeu du bingo est fixée à 12% de la base d'imposition.

Article 17.

Actualisation des taxes de l'Office des marques Avec effet à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les montants énumérés à l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, de la Loi des taxes de l'Office des marques du 5 octobre 1995 et à l'article 3 de la Loi portant modification de la Loi des taxes de l'Office des marques du 10 décembre 1998 sont augmentés conformément à l'indice des prix à la consommation sur le montant exigé en 2001 ; les montants sont arrondis à l'unité d'euro supérieure.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Se substitueix la referència a l'òrgan a la capçalera; es mantenen intactes els títols oficials de les lleis citades.

Article 18.

Rémunérations du personnel

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de la disposition additionnelle sixième de la Loi de la fonction publique, les augmentations de tous les éléments de rémunération inclus dans la structure salariale établie à l'article 63 de ladite Loi sont fixées selon l'indice des prix à la consommation de l'année 2001. Cette augmentation s'applique aux rémunérations des fonctionnaires et des agents de l'Administration à caractère indéterminé.

2. Pour l'exercice 2002, les rémunérations brutes des agents de l'Administration à caractère temporaire, du personnel sous relation spéciale et du personnel en activité non soumis à la législation du travail sont augmentées selon l'indice des prix à la consommation de l'année 2001.

3. Les critères relatifs au complément d'absorption visé à la disposition transitoire première de la Fonction publique sont les suivants : Intervalles Degré d'absorption Montant absorbé Plus de 120% et jusqu'à 125% 0% 0% Plus de 125% et jusqu'à 140% 12,5% 12,5% i [(R-C)-B] Plus de 140% et jusqu'à 150% 25% 25% i [(R-C)-B] Plus de 150% 50% 50% i [(R-C)-B] R : rémunérations fixes C : complément d'ancienneté i : indice des prix à la consommation B : bande maximale du niveau correspondant

4. Le Gouvernement est habilité à actualiser et à publier les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 figurant dans la Loi de la fonction publique, en fonction de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC).

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 1/2019 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit, s’han d’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïts «agents de l'Administració de caràcter indefinit» per «treballadors públics de caràcter indefinit» a l'apartat 1. No s'han modificat els agents eventuals ni les referències a la Llei.; Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Agents de caràcter indefinit passen a funcionaris; s'elimina la duplicitat. Els agents de caràcter eventual (apartat 2) no queden afectats.

Article 19.

Personnel temporaire Pour procéder à un nouveau recrutement de personnel temporaire, l'avis favorable du Secrétariat d'État à la Fonction publique et du Département du Budget et du Patrimoine est requis. L'Administration générale et les entités parapubliques peuvent recruter temporairement du personnel temporaire pour fournir des services. En l'absence de disponibilité budgétaire, ces recrutements temporaires doivent être compensés par la réduction, pour le même montant, d'autres postes budgétaires des chapitres de dépenses courantes. En aucun cas ces opérations ne peuvent entraîner une augmentation de crédit dans le budget.

Chapitre III. Des opérations financières

Article 20.

Opérations d'endettement

1. Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre des Finances, à engager les opérations d'endettement suivantes :

a) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit pour un montant maximal de 17.881.778,96 euros, afin de financer le déficit de trésorerie prévu.

b) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit afin de refinancer ou de substituer l'endettement en cours au 31 décembre 2001.

c) Conclure des opérations de crédit jusqu'à un montant de 3.010.000,00 euros pour des besoins de trésorerie.

2. L'endettement autorisé en 2001 et non formalisé au 31 décembre de cette année peut être mis en œuvre en 2002, afin de financer les crédits des dépenses engagées qui n'ont pu être réalisées au cours du même exercice et qui doivent être incorporées au budget de l'année 2002, en application de l'article 15.4 de la Loi générale des finances publiques.

Disposition additionnelle Jusqu.

'au 31 décembre 2002, l'intérêt légal est fixé à 2%.

Disposition abrogatoire Les.

normes antérieures à la présente Loi sont abrogées en ce qu'elles lui sont contraires.

Disposition finale Première.

Les dépenses autorisées à la charge des crédits du budget prorogé doivent être imputées aux crédits autorisés par la présente Loi. Si le budget prorogé ne comporte pas le même poste que le budget pour 2002, le ministère des Finances doit déterminer le poste budgétaire auquel la dépense autorisée doit être imputée.

Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa de la Vall, le 16 janvier 2002 Francesc Areny Casal Syndic général Nous, les Coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Jacques Chirac Joan Marti Alanis Président de la République française Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Budget des produits (recettes) 2002 Classification économique