Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 6, any 1996 (17/01/1996) · Page complète (historique des versions)
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Est créée l'École de formation aux professions sportives et de montagne (EFPEM), qui a pour mission :
1. La formation théorique et pratique, au moyen de l'organisation des cours temporaires ou permanents de formation ou de recyclage correspondants, des moniteurs et entraîneurs sportifs, des responsables techniques et administratifs des fédérations et associations ou clubs, des animateurs d'activités sportives de loisir, des arbitres et/ou juges.
2. La création de documentation didactique et la recherche pédagogique et scientifique.
3. L'échange et la collaboration avec des institutions similaires à l'étranger.
4. L'organisation de colloques, congrès et manifestations.
5. En général, toute activité destinée à la promotion de l'éducation physique et du sport dans sa dimension pédagogique.
L'École de formation aux professions sportives et de montagne est dotée de la personnalité juridique propre, avec capacité d'agir, et relève directement du ministère titulaire du Département de l'Éducation.
L'École de formation aux professions sportives et de montagne est composée d'un directeur nommé par le ministère compétent et des professeurs qui dispensent les cours de formation permanente ou temporaire, et elle est chargée d'organiser, conformément aux besoins du pays, les cours de formation qui s'avèrent nécessaires de manière ponctuelle ou continue. L'ensemble du personnel affecté à l'École de formation aux professions sportives et de montagne relève du ministère compétent.
Pour l'accomplissement de ses fins, l'École de formation aux professions sportives et de montagne s'autofinance et dispose des ressources suivantes :
a) Les produits qu'elle perçoit au titre des cours de formation et de recyclage dispensés à chaque élève.
b) Les biens, droits et ressources qu'elle obtient et acquiert à l'avenir dans l'exercice de ses activités. Le ministère titulaire du Département de l'Éducation doit élaborer et approuver, pour chaque exercice, le projet de budget qui doit être soumis à l'examen du Gouvernement et du Conseil général, pour approbation, le cas échéant. Le budget doit contenir, dans des postes séparés, les dépenses de fonctionnement, celles d'investissement et d'amélioration et les prévisions de produits, conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques. À la fin de chaque exercice, le directeur doit établir le rapport et la liquidation budgétaire correspondants, qu'il doit transmettre, par l'intermédiaire du ministère titulaire du Département de l'Éducation, au Gouvernement et au Conseil général, pour approbation.
La formation nécessaire à l'exercice de la profession sportive s'articule de la manière suivante : Une formation de base, qui comprend les matières communes à tous les sports et qui doit être dispensée au moyen de l'organisation de cours de manière temporaire ou continue. Une formation spécifique à chaque profession sportive, qui doit être dispensée au moyen de cours organisés en fonction des besoins et qui peuvent être complétés par l'exercice de la profession pendant une durée minimale selon la spécialité concernée.
Le suivi de la formation et la réussite des épreuves d'aptitude correspondant aux matières communes et spécifiques sont sanctionnés par le diplôme officiel d'aptitude correspondant, délivré, par l'intermédiaire de l'École de formation aux professions sportives et de montagne, par le Chef du Gouvernement.
Les diplômes ont une validité temporaire, variable selon le sport, qui peut être prorogée en cas de réussite aux cours de recyclage de chaque spécialité.
Les diplômes sont structurés, selon le sport, en différents degrés, qui permettent à leur titulaire de s'initier et de se former au sport concerné jusqu'à un niveau déterminé.
Le Gouvernement, par voie réglementaire, établit les niveaux et degrés des diplômes ainsi que les matières obligatoires et optionnelles qui doivent faire partie du tronc commun et celles qui doivent faire partie de chaque spécialité sportive. De même, et par l'intermédiaire du ministère compétent, il doit conclure des conventions de reconnaissance des diplômes. Il peut également, après consultation de l'École de formation aux professions sportives et de montagne, valider les diplômes des professionnels de sports minoritaires pour lesquels l'École de formation aux professions sportives et de montagne n'organise pas de cours de formation.
La présente Loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires à son contenu.
Le Gouvernement est chargé d'élaborer les règlements auxquels se réfère la présente Loi ainsi que tous autres règlements nécessaires à son application.
La présente Loi entre en vigueur quinze jours après sa publication.