Loi qualifiée 15/2006, du 27 octobre, portant modification de la Loi qualifiée sur la nationalité, du 5 octobre 1995

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 86, any 2006 (22/11/2006) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Modification de l'article 2 L'article 2 de la Loi qualifiée de la nationalité en date du 5 octobre 1995 est modifié et est rédigé comme suit : «

Article 2.

Est andorran l'enfant né à l'étranger, si au moins l'un des parents est andorran et né dans la Principauté d'Andorre. Est andorran l'enfant adopté en adoption plénière par une personne de nationalité andorrane née dans la Principauté d'Andorre. La nationalité andorrane selon les dispositions du présent paragraphe est effective à compter du moment où l'adoption l'est, laquelle doit avoir été prononcée avant que l'enfant ait atteint l'âge de quatorze ans et en application de la loi andorrane ou d'une loi étrangère qui ne contrevient pas à l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre. L'établissement de la nationalité andorrane postérieurement à la naissance n'entraîne pas l'invalidation des actes accomplis antérieurement par l'enfant adopté, ni des droits acquis par des tiers également antérieurement sur la base de la nationalité apparente de l'enfant. » Article 2. Modification de l'article 7 L'article 7 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 7 Nul ne peut acquérir ou recouvrer la nationalité andorrane en application des articles 9, 10, 11, 12 et 26 si, au préalable, il n'a pas établi sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre et si, dans le délai prévu à l'article 28, il n'a pas démontré avoir perdu la ou les nationalités qu'il possédait antérieurement. »

Article 3.

Modification de l'article 8 L'article 8 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, modifié par la Loi 10/2004 , du 27 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la nationalité, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8

1. Acquiert la nationalité andorrane l'enfant adopté en adoption plénière par une personne de nationalité andorrane née à l'étranger et résidant dans la Principauté d'Andorre, s'il remplit les conditions requises prévues au paragraphe 3 du présent article.

2. Acquiert la nationalité andorrane l'enfant adopté en adoption plénière par une personne de nationalité étrangère qui a sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre à la date de l'adoption et l'a eue pendant les dix années ayant précédé l'adoption, s'il remplit les conditions requises prévues au paragraphe 3 du présent article. Si la durée de dix ans n'est pas accomplie le jour de la demande, la nationalité andorrane lui est accordée à titre provisoire ; en ce cas, la nationalité doit être confirmée, dans les conditions de capacité prévues à l'article 34, avant que l'enfant n'atteigne la majorité, ou dans l'année qui suit la majorité ou celle où le délai de dix ans est accompli, par l'intéressé lui-même. La confirmation ne peut intervenir tant que la personne adoptante ne peut justifier d'une période de résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre de dix ans, ou, le cas échéant, tant que l'intéressé ne peut justifier avoir lui-même résidé de façon principale et permanente dans la Principauté d'Andorre pendant ladite période, de façon ininterrompue au cours des cinq dernières années. L'absence de confirmation dans les conditions du présent paragraphe entraîne la perte de la nationalité andorrane acquise à titre provisoire en vertu des dispositions du présent article.

3. L'acquisition de la nationalité andorrane par adoption exige que l'adoption ait été judiciairement prononcée avant que l'enfant ait atteint l'âge de quatorze ans et qu'elle l'ait été en application de la loi andorrane ou d'une loi étrangère qui ne contrevient pas à l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre.

4. L'acquisition de la nationalité andorrane selon les dispositions du présent article est effective à compter du moment où l'adoption l'est. »

Article 4.

Modification de l'article 9 Le paragraphe 1. de l'article 9 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, modifié par la Loi 10/2004 , du 27 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la nationalité, est modifié et est rédigé comme suit : «

1. La personne née à l'étranger, enfant biologique ou adopté d'un père ou d'une mère andorran également né à l'étranger qui ne réside pas dans la Principauté d'Andorre. »

Article 5.

Modification de l'article 16 L'article 16 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 16 Sans préjudice des cas prévus aux articles 4, 5, 6 et 8.2, la nationalité andorrane ne peut être perdue que dans les conditions fixées au présent titre. »

Article 6.

Modification de l'article 28 Le paragraphe 1. de l'article 28 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, modifié par la Loi 10/2004 , du 27 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la nationalité, est modifié et est rédigé comme suit : «

1. Pour acquérir la nationalité andorrane en vertu des articles 9, 10, 11 et 12, et pour la recouvrer en application de l'article 26, il est nécessaire de constituer et de soumettre au Gouvernement un dossier dans lequel doivent figurer les éléments mentionnés aux articles suivants. »

Article 7.

Modification de l'article 29 Le paragraphe 2. de l'article 29 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, modifié par la Loi 10/2004 , du 27 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la nationalité, est modifié et est rédigé comme suit : «

2. Il comprend en outre :

a) Dans le cas de l'article 9, l'acte de naissance et les documents justificatifs de la nationalité andorrane, selon le cas, de l'un des parents ou de l'un des grands-parents de la personne intéressée et, le cas échéant, les documents justificatifs de l'adoption, y compris les actes administratifs et juridictionnels qui la contiennent.

b) Dans le cas de l'article 10, les documents justificatifs de la nationalité andorrane du conjoint et le certificat d'état civil mentionnant le mariage en vertu duquel l'acquisition est demandée.

c) Dans le cas de l'article 11.2, un certificat délivré par le ministère chargé de l'éducation, justifiant que l'intéressé a suivi intégralement la scolarité obligatoire, à l'exception des cours qui ne sont pas dispensés en Andorre, dans des établissements d'enseignement de la Principauté qui intègrent dans leur programme scolaire toutes les matières spécifiques de formation andorrane. Ce certificat remplace celui prévu à la lettre

d) du paragraphe 1, précédent.

d) Dans le cas de l'article 12, le cas échéant, les documents justificatifs de l'adoption, y compris les actes administratifs et juridictionnels qui la contiennent, ainsi que l'acte de naissance de la personne adoptante ou de l'un des adoptants et les documents qui justifient la nationalité andorrane de cette personne.

e) Dans le cas de l'article 26, les documents établissant la nationalité andorrane antérieure de la personne intéressée. »

Article 8.

Modification de l'article 32 L'article 32 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 32

1. La présentation d'un dossier n'est pas requise pour les personnes nées dans la Principauté d'Andorre de père ou de mère andorrans mentionnées à l'article 1.

2. Pour les personnes qui se trouvent dans la situation prévue aux articles 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 35, la présentation d'un dossier simplifié est requise, dans les conditions fixées à l'article 33. »

Article 9.

Addition de deux lettres à l'article 33 Deux lettres sont ajoutées au paragraphe 2. de l'article 33 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, avec la rédaction suivante : «

f) Dans le cas de l'article 8.1, les pièces justificatives de l'adoption, comprenant les actes administratifs et juridictionnels qui la contiennent, ainsi que les documents attestant la nationalité andorrane et la résidence en Andorre de la personne adoptante.

g) Dans le cas de l'article 8.2, les pièces justificatives de l'adoption, comprenant les actes administratifs et juridictionnels qui la contiennent, et le certificat d'inscription au Registre central de l'immigration de la personne adoptante ou de l'un des adoptants, délivré par le Service de l'immigration du Gouvernement, dans lequel est consignée la date à partir de laquelle elle a sa résidence principale et permanente dans la Principauté d'Andorre. »

Article 10.

Modification de l'article 35 L'article 35 de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, modifié par la Loi 10/2004 , du 27 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la nationalité, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 35

1. Aux effets de la présente Loi, sont considérés comme nés dans la Principauté d'Andorre les enfants nés accidentellement à l'étranger, s'ils se trouvent dans l'une des situations prévues aux paragraphes 2 et 3 et à condition que la condition du paragraphe 4 soit remplie.

2. Est considéré comme né accidentellement à l'étranger l'enfant qui y est né dans l'une des circonstances mentionnées ci-après, à condition que la mère ait conservé sans interruption sa résidence légale en Andorre, et qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois entre la date de sortie d'Andorre et la date de la naissance. Constituent des circonstances permettant de qualifier d'accidentelle la naissance hors d'Andorre :

a) le fait que la mère se soit rendue dans un centre médical étranger afin d'y être assistée lors de l'accouchement, ou que celui-ci s'y soit produit alors qu'elle y était hospitalisée pour quelque motif que ce soit

b) le fait que la mère se soit rendue au domicile de membres de sa famille, afin de recevoir de l'aide pendant l'accouchement ou la période immédiatement antérieure ou postérieure à celui-ci

c) le fait que l'accouchement se soit produit au cours d'un déplacement que la mère effectuait pour des motifs personnels, professionnels ou de loisirs

d) d'autres circonstances de nature similaire.

3. Est également considéré comme né accidentellement à l'étranger l'enfant de père ou de mère de nationalité andorrane résidant à l'étranger dans l'exercice d'une fonction de service public pour le compte de l'État andorran.

4. Le présent article ne peut être invoqué pour faire valoir les dispositions qu'il contient que dans un délai d'une année civile à compter de la naissance. Passé ce délai, la personne concernée ne peut pas les faire valoir pour obtenir la nationalité andorrane, sans préjudice de la possibilité de l'acquérir ou d'en demander la reconnaissance en application d'autres dispositions de la présente Loi. »

Article 11.

Délégation Délégation est donnée au Gouvernement afin que, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, il publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre le texte refondu de la partie dispositive de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, incluant toutes les modifications effectuées jusqu'à présent.

Disposition finale. Entrée en vigueur

La présente Loi qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la nationalité, du 5 octobre 1995, entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.