Loi 11/2010, du 22 avril, portant modification de la Loi 27/2008, du 20 novembre, sur les impôts spéciaux

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 29, any 2010 (19/05/2010) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Modification de l'article 3 L'article 3 de la Loi 27/2008 , du 20 novembre, des impôts spéciaux, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 3 Définitions Aux fins de la Loi, on entend par : Impôts spéciaux : l'impôt spécial sur le tabac, l'impôt spécial sur l'alcool et l'impôt spécial sur les hydrocarbures. Produits soumis aux impôts spéciaux : les produits compris dans les codes de la Nomenclature générale des produits mentionnés aux articles 8, 16 et

24. Matières premières : matières obtenues sur le territoire de la Principauté d'Andorre ou importées, non soumises aux impôts spéciaux, à partir desquelles sont obtenus des produits soumis aux impôts spéciaux, par fermentation suivie ou non de distillation, raffinage ou autres procédés industriels.

Importateur : la personne qui importe des produits soumis aux impôts spéciaux.

Distillateur : la personne qui, par fermentation, suivie ou non de distillation de matières premières, obtient sur le territoire de la Principauté d'Andorre les produits alcooliques définis à l'article 16. Raffineur : la personne qui, par raffinage ou autres procédés industriels de matières premières, obtient sur le territoire de la Principauté d'Andorre les hydrocarbures définis à l'article 24. Importation : l'entrée de biens sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, quelle que soit la finalité à laquelle ils sont destinés ou la qualité de l'importateur, à l'exception des biens introduits sous le couvert des régimes spéciaux de transit, d'entrepôt douanier, de perfectionnement actif, du système de la suspension, et d'admission temporaire, pour lesquels l'importation est réputée effectuée au moment de la mise à la consommation des biens introduits sous ces régimes.

Acquéreur : la personne qui acquiert du tabac brut cultivé dans la Principauté d'Andorre.

Placement sous assujettissement à l'impôt : - l'importation de produits soumis aux impôts spéciaux ; - l'obtention d'une marchandise soumise aux impôts spéciaux par un distillateur ou un raffineur ; - l'acquisition de tabac brut cultivé sur le territoire de la Principauté d'Andorre destiné à la fabrication, sur le territoire national, de produits classés dans les codes 2401, 2402 et 2403 de la Nomenclature générale des produits.

Mise à la consommation : l'introduction définitive d'une marchandise, quelle que soit sa provenance, sur le marché intérieur national, conformément à l'article 237 de la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes.

Destination : les opérations définies à l'article 16, paragraphe 16, de la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes.

Destinations particulières : opérations régies par le chapitre 3 du Règlement d'application de la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes, -Autres destinations douanières et opérations privilégiées, du 2 mars 2005. ».

Article 2.

Modification de l'article 9 L'article 9 de la Loi 27/2008 , du 20 novembre, des impôts spéciaux, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 9 Contribuables de l'impôt spécial sur le tabac Sont contribuables de l'impôt spécial sur le tabac les importateurs et les acquéreurs qui effectuent l'opération définie à l'article précédent. ».

Article 3.

Modification de l'article 12 Le tableau de l'article 12 de la Loi 27/2008 , du 20 novembre, des impôts spéciaux, est modifié et est rédigé comme suit : « Taux d'imposition de l'impôt spécial sur le tabac Code Désignation Taux d'imposition Spécifique Ad valorem 2401.10 Tabacs non écôtés : 2401.10.35 Tabacs light air cured 2401.10.35.1 Blond 1 €/kg 2401.10.35.2 Brun 1 €/kg 2401.10.60 Tabacs sun cured de type oriental 2401.10.60.1 Blond 1 €/kg 2401.10.60.2 Brun 1 €/kg 2401.10.70 Tabacs dark air cured 2401.10.70.1 Blond 1 €/kg 2401.10.70.2 Brun 1 €/kg 2401.10.85 Tabacs flue cured 2401.10.85.1 Blond 1 €/kg 2401.10.85.2 Brun 1 €/kg 2401.10.95 Autres tabacs 2401.10.95.1 Blond 1 €/kg 2401.10.95.2 Brun 1 €/kg 2401.20 Tabacs partiellement ou totalement écôtés 2401.20.35 Tabacs light air cured 2401.20.35.1 Blond 1 €/kg 2401.20.35.2 Brun 1 €/kg 2401.20.60 Tabacs sun cured de type oriental 2401.20.60.1 Blond 1 €/kg 2401.20.60.2 Brun 1 €/kg 2401.20.70 Tabacs dark air cured 2401.20.70.1 Blond 1 €/kg 2401.20.70.2 Brun 1 €/kg 2401.20.85 Tabacs flue cured 2401.20.85.1 Blond 1 €/kg 2401.20.85.2 Brun 1 €/kg 2401.20.95 Autres tabacs 2401.20.95.1 Blond 1 €/kg 2401.20.95.2 Brun 1 €/kg 2401.30 Déchets de tabac 2401.30.00.1 Déchets de fabrication, tabac « côtes » 1 €/kg 2401.30.00.2 Autres 1 €/kg 2402.10 Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et « cigarillos », contenant du tabac 2402.10.00CE Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et « cigarillos », contenant du tabac.

CE (1) 1 €/kg 2402.10.00DC Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et « cigarillos », contenant du tabac.

DC (2) 1 €/kg 2402.20 Cigarettes contenant du tabac 2402.20.10 Contenant des clous de girofle 2402.20.10.1CE Blond CE (1) 0,02 €/u. 2402.20.10.1DC Blond DC (2) 0,02 €/u 2402.20.10.2CE Brun CE (1) 0,02 €/u 2402.20.10.2DC Brun DC (2) 0,02 €/u 2402.20.90 Autres 2402.20.90.1CE Blond CE (1) 0,02 €/u 2402.20.90.1DC Blond DC (2) 0,02 €/u 2402.20.90.2CE Brun CE (1) 0,02 €/u 2402.20.90.2DC Brun DC (2) 0,02 €/u 2403.10 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion 2403.10.10 En emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g 2403.10.10.1 Blond, destiné à la fabrication industrielle de produits du tabac 1 €/kg 2403.10.10.2 Brun, destiné à la fabrication industrielle de produits du tabac 1 €/kg 2403.10.10.3CE Autres, exclusivement destinés à la commercialisation CE (1) 1 €/kg 2403.10.10.3DC Autres, exclusivement destinés à la commercialisation DC (2) 1 €/kg 2403.10.90 Autres 2403.10.90.1 Blond, destiné à la fabrication industrielle de produits du tabac 1 €/kg 2403.10.90.2 Brun, destiné à la fabrication industrielle de produits du tabac 1 €/kg 2403.10.90.3CE Autres, exclusivement destinés à la commercialisation CE (1) 1 €/kg 2403.10.90.3DC Autres, exclusivement destinés à la commercialisation DC (2) 1 €/kg 2403.91 Autres 2403.91.00 Tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués » 2403.91.00.1 Tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués » 1 €/kg 2403.91.00.2 Tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués », destinés à la fabrication de la cape ou de la sous-cape des cigares 1 €/kg 2403.99 Autres 2403.99.10CE Tabac à mâcher ou à priser CE (1) 1 €/kg 2403.99.10DC Tabac à mâcher ou à priser DC (2) 1 €/kg 2403.99.90 Autres 2403.99.90.1 Destiné à la fabrication industrielle de produits du tabac 1 €/kg 2403.99.90.2CE Autres CE (1) 1 €/kg 2403.99.90.2DC Autres DC (2) 1 €/kg (1) CE : Régime préférentiel accordé par Andorre à la Communauté européenne (article 12.2 de l'Accord CE/Andorre du 28 juin 1990).

(2) DC : Régime de droit commun. ».

Article 4.

Modification de l'article 18 L'article 18 de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 18. Base d'imposition de l'impôt spécial sur l'alcool

1. Pour les produits des positions 2203 et 2204 de la Nomenclature générale des produits, la base d'imposition est la quantité totale déclarée exprimée dans l'unité utilisée pour déterminer le taux d'imposition.

2. Pour les produits des positions 2205, 2206, 2207.10.00 et 22.08 de la Nomenclature générale des produits, la base d'imposition est établie en termes de volume d'alcool pur à la température de 20 degrés centigrades. ».

Article 5.

Modification de l'article 20 Le tableau de l'article 20 de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux, est modifié et est rédigé comme suit : « Taux d'imposition de l'impôt spécial sur les alcools Code Désignation Taux d'imposition 2203 Bières de malt 0,0136 € par litre 2204 Vins de raisins frais (y compris les vins enrichis en alcool, moûts de raisin, autres que ceux mentionnés au n° 2009) 0,0312 € par litre 2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques 25 € par hectolitre d'alcool pur 2206 Autres boissons fermentées (cidre de pommes, cidre de poires, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées, et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non mentionnés ni compris ailleurs 25 € par hectolitre d'alcool pur 2207.10.00 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol. ou plus 25 € par hectolitre d'alcool pur 2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique inférieur à 80% vol. ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication de boissons 25 € par hectolitre d'alcool pur »

Article 6.

Modification de l'article 28 L'article 28 de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux, est modifié par l'ajout de trois paragraphes nouveaux qui sont rédigés comme suit : « Article 28. Taux d'imposition de l'impôt spécial sur les hydrocarbures

1. Les taux d'imposition de cet impôt sont déterminés en euros par litre à la température de 15 degrés centigrades, conformément aux dispositions du tableau du présent article. Les taux d'imposition spécifiques sont détaillés dans ce même tableau.

2. Un taux d'imposition réduit est établi pour les marchandises comprises dans le code 2710.19.41.2 de la Nomenclature générale des produits, lié à la destination de la marchandise, qui est géré au moyen du mécanisme des destinations particulières. Ce taux d'imposition spécifique réduit est détaillé dans le tableau du présent article.

3. Indépendamment de la destination des produits soumis à l'impôt et des dispositions qui régissent ces destinations, le taux d'imposition applicable à chaque opération est celui en vigueur au moment où se produit le fait générateur.

4. Le gazole de la position 2710.19.41.2 de la Nomenclature générale des produits désigné comme coloré est soumis au marquage et doit comporter le produit colorant et le traceur établis par voie réglementaire. Ce gazole doit répondre aux spécifications techniques, et en particulier à la teneur en soufre, fixées dans le pays d'origine pour le gazole de locomotion.

5. Il n'est pas permis d'utiliser le gazole de la position 2710.19.41.2 de la Nomenclature générale des produits désigné comme coloré comme carburant pour la combustion des moteurs des véhicules, machines, appareils et engins autopropulsés, en particulier ceux qui sont mentionnés dans les chapitres 8424 à 8430, dans les chapitres 8432 à 8433, dans le chapitre 8474, dans le chapitre 8479, dans les chapitres 8701 à 8705 et dans le chapitre 8709 de la Nomenclature générale des produits, qu'ils circulent ou non sur une voie publique.

On entend par véhicule, machine, appareil ou engin autopropulsé, un véhicule, une machine, un appareil ou un engin qui se déplace au moyen de sa propre force motrice, indépendamment de sa fonction principale.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, il est uniquement permis d'utiliser le gazole de la position 2710.19.41.2 de la Nomenclature générale des produits désigné comme coloré comme carburant pour la combustion des moteurs de tracteurs agricoles lorsqu'ils sont utilisés dans des activités agricoles et d'élevage et pour la combustion des moteurs de dameuses lorsqu'elles sont utilisées pour l'aménagement et l'entretien des stations de ski.

Taux d'imposition de l'impôt spécial sur les hydrocarbures Code Désignation de la marchandise Taux d'imposition 2710.11.31 Essences d'aviation Autres, d'une teneur en plomb 0 €/L N'excédant pas 0,013 g par litre 0 €/L 2710.11.41 Essence sans plomb d'un indice d'octane (IOR) inférieur à 95 0,5 €/L 2710.11.45 Essence sans plomb d'un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98 0,439984 €/L 2710.11.49 Essence sans plomb d'un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus 0,476214 €/L Excédant 0,013 g par litre 2710.11.51 Essence super d'un indice d'octane (IOR) inférieur à 98 0,5 €/L 2710.11.59 Essence super d'un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus 0,5 €/L 2710.11.70 Carburéacteurs, type essence 0 €/L 2710.11.90 Autres huiles légères 0 €/L 2710.19.21 Carburéacteurs 0 €/L 2710.19.25 Autres 0 €/L 2710.19.29 Autres 0 €/L 2710.19.41.1 Gazole (d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,05%) 0,285285 €/L 2710.19.41.2 Gazole coloré (d'une teneur en poids de soufre inférieure à 0,05%) 0,065426 €/L

Article 7.

Ajout d'un nouvel article portant le numéro 40 Un nouvel article est ajouté à la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux, et est rédigé comme suit : « Article 40. Responsabilité Sont responsables du non-respect des interdictions et des limitations d'utilisation établies à l'article 28, paragraphe 5, de la présente Loi : - la personne ou les personnes - le titulaire ou les titulaires des véhicules - le locataire ou les locataires de véhicules qui utilisent le gazole coloré comme carburant dans les véhicules décrits à l'article 28, paragraphe 5. ».

Article 8.

Ajout d'un nouvel article portant le numéro 41 Un nouvel article est ajouté à la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux, qui est rédigé comme suit : « Article 41. Sanctions

1. L'inobservation des interdictions et des limitations d'utilisation établies à l'article 28, paragraphe 5, de la présente Loi donne lieu à l'imposition d'une sanction de 300 € par véhicule, machine, appareil ou engin qui utilise comme carburant le gazole de la position 2710.19.41.2 de la Nomenclature générale des produits.

2. Lorsque l'inobservation des interdictions et des limitations d'utilisation établies à l'article 28, paragraphe 5, de la présente Loi a été commise par une personne physique ou morale dans le cadre de ses activités professionnelles, une sanction de 600 € est imposée par véhicule, machine, appareil ou engin qui utilise comme carburant le gazole de la position 2710.19.41.2 de la Nomenclature générale des produits.

3. Une sanction de 5.000 € est imposée au titulaire d'un véhicule inscrit au Registre des bénéficiaires établi par le Règlement des impôts spéciaux, du 21 janvier 2009, et qui utilise comme carburant du gazole coloré.

4. En cas de récidive, des sanctions du double de leur montant sont imposées. ».

Article 9.

Modification de la disposition additionnelle troisième Les taux d'imposition des taxes sur la consommation, prévus à la disposition additionnelle troisième de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux, qui doivent être appliqués aux opérations et aux montants indiqués dans le tableau suivant, sont modifiés : « Taux d'imposition modifiés des taxes sur la consommation Code Désignation Taux d'imposition 2203 Bières de malt 0,0392 € par litre 2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool, moûts de raisin, autres que ceux du nº 2009 0,1235 € par litre 2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques 125 € par hectolitre d'alcool pur 2206 Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs 88 € par hectolitre d'alcool pur 2207.10.00 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80% vol. ou plus 0,007 € par litre d'alcool pur 2207.20.00 Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 0,007 € par litre d'alcool pur 2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80% vol. ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons 165 € par hectolitre d'alcool pur Code du SH Désignation Taux d'imposition Spécifique Ad valorem Minimum d'imposition 2401.10 Tabacs non écôtés : 2401.10.35 Tabacs light air cured 2401.10.35.1 Blond 1,990 €/kg 2401.10.35.2 Brun 0 €/kg 2401.10.60 Tabacs sun cured du type oriental 2401.10.60.1 Blond 1,990 €/kg 2401.10.60.2 Brun 0 €/kg 2401.10.70 Tabacs dark air cured 2401.10.70.1 Blond 1,990 €/kg 2401.10.70.2 Brun 0 €/kg 2401.10.85 Tabacs flue cured 2401.10.85.1 Blond 1,990 €/kg 2401.10.85.2 Brun 0 €/kg 2401.10.95 Autres 2401.10.95.1 Blond 1,990 €/kg 2401.10.95.2 Brun 0 €/kg 2401.20 Tabacs partiellement ou totalement écôtés : 2401.20.35 Tabacs light air cured 2401.20.35.1 Blond 45,500 €/kg 2401.20.35.2 Brun 0,080 €/kg 2401.20.60 Tabacs sun cured du type oriental 2401.20.60.1 Blond 45,500 €/kg 2401.20.60.2 Brun 0,080 €/kg 2401.20.70 Tabacs dark air cured 2401.20.70.1 Blond 45,500 €/kg 2401.20.70.2 Brun 0,080 €/kg 2401.20.85 Tabacs flue cured 2401.20.85.1 Blond 45,500 €/kg 2401.20.85.2 Brun 0,080 €/kg 2401.20.95 Autres tabacs 2401.20.95.1 Blond 45,500 €/kg 2401.20.95.2 Brun 0,080 €/kg 2401.30 Déchets de tabac 2401.30.00.1 Déchets de fabrication, tabac « tronc » 0,330 €/kg 2401.30.00.2 Autres 1,310 €/kg 2402.10 Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac. 2402.10.00CE Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac.

CE (1) 18,90% 3,383698 €/kg 2402.10.00DC Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac.

DC (2) 31,50% 5,637494 €/kg 2402.20 Cigarettes contenant du tabac 2402.20.10 Contenant du girofle 2402.20.10.1CE Blond CE (1) 1,5834 €/u 2402.20.10.1DC Blond DC (2) 2,6391 €/u 2402.20.10.2CE Brun CE (1) 0,7278 €/u 2402.20.10.2DE Brun DC (2) 1,2131 €/u 2402.20.90 Autres 2402.20.90.1CE Blond CE (1) 1,5834 €/u 2402.20.90.1DC Blond DC (2) 2,6391 €/u 2402.20.90.2CE Brun CE (1) 0,7278 €/u 2402.20.90.2DC Brun DC (2) 1,2131 €/u 2402.90.00 Autres 0,7278 €/u 2403.10 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion : 2403.10.10 En emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g 2403.10.10.1 Blond, destiné à la fabrication industrielle de produits du tabac 45,500 €/kg 2403.10.10.2 Brun, destiné à la fabrication industrielle de produits du tabac 0,08 €/kg 2403.10.10.3CE Autres, exclusivement destinés à la commercialisation CE (1) 81,50% 2403.10.10.3DC Autres, exclusivement destinés à la commercialisation DC (2) 135,83% 2403.10.90 Autres 2403.10.90.1 Blond, destiné à la fabrication industrielle de produits du tabac 45,500 €/kg 2403.10.90.2 Brun, destiné à la fabrication industrielle de produits du tabac 0,08 €/kg 2403.10.90.3CE Autres, exclusivement destinés à la commercialisation CE (1) 81,50% 2403.10.90.3DC Autres, exclusivement destinés à la commercialisation DC (2) 135,83% 2403.91 Autres : 2403.91.00 Tabacs homogénéisés ou reconstitués 2403.91.00.1 Tabacs homogénéisés ou reconstitués 45,500 €/kg 2403.91.00.2 Tabacs homogénéisés ou reconstitués, destinés à la fabrication de la cape ou de la sous-cape des cigares 0 €/kg 2403.99 Tabac et succédanés de tabac fabriqués, et extraits et sauces de tabac, à l'exception de l'homogénéisé ou du reconstitué et du tabac haché et du tabac pour pipe même avec des succédanés de tabac en toute proportion 2403.99.10 2403.99.10CE Tabac à mâcher ou à priser CE (1) 1,38% 2403.99.10DC Tabac à mâcher ou à priser DC (2) 2,3% 2403.99.90 Autres 2403.99.90.1 Destiné à la fabrication industrielle de produits du tabac 45,500 €/kg 2403.99.90.2CE Autres CE (1) 1,38% 2403.99.90.2DC Autres DC (2) 2,3% (1) « CE » : Régime préférentiel accordé par l'Andorre à la Communauté européenne (article 12.2 de l'Accord CE/Andorre du 28 juin 1990).

(2) « DC » : Régime de droit commun. ».

Nota: Se substitueix la taula i es conserven la capçalera i l'encapçalament. La taula del tabac apareix repetida quatre vegades al BOPA; s'ha inclòs una sola vegada. Es manté literalment el codi «2402.20.10.2DE».

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.