Loi 10/2020, du 5 octobre, relative à l'adhésion de la Principauté d'Andorre au Fonds monétaire international (FMI)

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 123, any 2020 (16/10/2020) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Au moment de l'admission de la Principauté d'Andorre au Fonds monétaire international (FMI), la Principauté d'Andorre est autorisée, par la présente Loi, à participer au Département des droits de tirage spéciaux, et la personne à la tête du ministère chargé des finances est autorisée à signer et à déposer auprès du FMI, au nom de la Principauté d'Andorre, un instrument de participation déclarant que la Principauté d'Andorre assume toutes les obligations d'un participant au Département des droits de tirage spéciaux du FMI conformément à la législation en vigueur dans la Principauté d'Andorre. Cela signifie que la Principauté d'Andorre a pris toutes les mesures nécessaires pour pouvoir s'acquitter de toutes les obligations d'un participant au Département des droits de tirage spéciaux.

Article 2.

1. Le ministère chargé des finances est autorisé à conclure au nom de la Principauté d'Andorre les opérations financières appropriées pour formaliser les montants au titre de la souscription de la quote-part au FMI et les autres montants payables au FMI conformément aux termes et conditions de la décision du Conseil des gouverneurs du FMI relative à l'affiliation de la Principauté d'Andorre au FMI, et selon les statuts du FMI. De la même manière, il est autorisé à conclure les opérations financières correspondant à la participation de la Principauté d'Andorre au Département des droits de tirage spéciaux du FMI.

2. Le ministère chargé des finances est autorisé à émettre, conformément aux statuts du FMI, tout document de promesse de paiement sous forme de garantie non négociable, ne portant pas intérêt, qui serait nécessaire ou opportun en ce qui concerne l'affiliation de la Principauté d'Andorre au FMI.

Article 3.

Le ministère chargé des finances doit servir d'agent fiscal, conformément au paragraphe 1 de l'article V, section 1 des statuts du FMI, et a, en conséquence, la faculté d'effectuer, au nom de la Principauté d'Andorre, toutes les opérations et transactions autorisées en vertu des différentes dispositions des statuts du FMI, à l'exception des opérations qui augmentent les avoirs du FMI en monnaie andorrane au-delà du montant au titre de la souscription de la quote-part de la Principauté d'Andorre à cette institution. Dans ce cas, l'autorisation préalable du Conseil général est requise avant que le ministère chargé des finances n'effectue ces opérations.

Article 4.

Les dispositions de la première phrase de la section 2.b) de l'article VIII, des sections 2 à 9, incluses, de l'article IX et de la lettre

b) de l'article XXI des statuts du FMI ont plein effet et pleine vigueur dans la Principauté d'Andorre.

Article 5.

Le ministère chargé des finances a le droit de percevoir tout montant susceptible d'être versé ou transféré à la Principauté d'Andorre dans le cadre des opérations et transactions autorisées en vertu des différentes dispositions des statuts du FMI.

Article 6.

Lorsque cela est nécessaire, le Gouvernement édicte des normes liées aux dispositions de la présente Loi afin de mettre en œuvre les obligations de la Principauté d'Andorre en vertu des statuts et des accords visés à l'article 2 ci-dessus et de donner plein effet et pleine vigueur aux dispositions de la présente Loi.

Article 7.

La personne à la tête du ministère chargé des finances est désignée gouverneur du FMI et, à défaut, un haut fonctionnaire nommé par le ministère chargé des finances est désigné gouverneur suppléant du FMI pour la Principauté d'Andorre.

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et une fois que la Principauté d'Andorre aura ratifié les Statuts du Fonds monétaire international.