Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 74, any 2020 (29/05/2020) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Les mesures prévues par le présent Décret sont applicables au personnel du Corps de l'Éducation et restent en vigueur tant que dure l'urgence sanitaire ou jusqu'à ce que le Gouvernement y mette fin, à l'exception de celles prévues aux articles 6 et 7, qui sont maintenues jusqu'au 31 décembre 2020.
1. La journée de travail est maintenue pour l'ensemble du personnel du Corps de l'Éducation.
2. L'horaire de travail du personnel du Corps de l'Éducation est assoupli, dans la mesure du possible, afin de faciliter la conciliation de la vie professionnelle et familiale, de garantir le suivi du travail au moyen du télétravail dans les départements où cela est possible et de continuer à fournir les services nécessaires établis jusqu'à la fin de la situation exceptionnelle.
3. Les activités destinées aux élèves et les activités de soutien au déroulement des activités en classe se déroulent pendant l'horaire habituel d'ouverture de l'établissement scolaire.
4. Il appartient aux directeurs des départements du Ministère de l'Éducation de mettre en place les outils de contrôle horaire de leur personnel.
5. Les responsables de chaque service ont l'obligation de fournir les tâches que leur personnel en situation de télétravail doit accomplir et de gérer les besoins qui peuvent survenir.
6. Les travailleurs en télétravail doivent tenir un registre des tâches accomplies et le transmettre à leurs chefs de secteur ou directeurs ; ceux qui ne peuvent pas télétravailler restent à disposition pour travailler à d'autres tâches dans d'autres départements si leur situation familiale et leur état de santé le permettent.
1. Les journées de travail non effectuées en raison de la fermeture des établissements scolaires décrétée le 13 mars 2020 doivent être rémunérées selon les règles suivantes : a. La moitié des heures non travaillées doit être rémunérée par l'Administration au titre du congé administratif rémunéré. b. L'autre moitié des heures non travaillées doit également être rémunérée et les agents publics doivent compenser ces heures au moyen d'un système de cumul d'heures.
2. Les heures non travaillées sont cumulées dans une réserve d'heures que le travailleur doit récupérer avant la fin de l'année scolaire 2020/2021. a. Le personnel intérimaire doit récupérer les heures non effectuées avant l'extinction de sa relation. b. Le travailleur qui le souhaite peut demander que les heures non effectuées soient déduites de sa rémunération mensuelle. Le montant correspondant aux heures non effectuées est prélevé sur les bulletins de paie au plus tard jusqu'en décembre 2020. Cette retenue à la source peut être appliquée sur un seul bulletin de paie ou de manière proportionnelle sur plusieurs bulletins de paie. Dans le cas du personnel intérimaire, la retenue à la source du montant correspondant aux heures non effectuées peut être répartie jusqu'au dernier bulletin de paie et pas au-delà de décembre 2020.
Les journées de travail des employés réaffectés pour assurer des services nouvellement créés pendant la situation exceptionnelle, par roulement et de manière continue, sont décomptées comme des journées effectives.
1. À titre exceptionnel et temporaire, tant que dure la situation d'urgence sanitaire, le personnel visé à l'article 1 peut s'absenter de son poste de travail pour le motif et dans les conditions suivantes : Tant que les établissements scolaires et de loisirs scolaires ne peuvent pas accueillir les enfants et les jeunes de manière régulière en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par le SARS-CoV-2, les travailleurs qui ne peuvent pas accomplir leurs tâches en télétravail et qui ont des fils ou des filles âgés de moins de 14 ans ou en situation de handicap ne pouvant pas être pris en charge par le service d'accueil des établissements scolaires ou par les services ordinaires de garde d'enfants peuvent obtenir un congé administratif rémunéré dans les conditions prévues au paragraphe 3 pour s'en occuper, à condition que les conditions suivantes soient remplies de manière cumulative :
a) Les deux parents se trouvent dans la même situation ou il s'agit de familles monoparentales. Dans le premier cas, seul l'un des parents peut bénéficier de la mesure, ou les deux par roulement, lequel doit se faire par journées entières de travail.
b) Les deux parents justifient qu'aucun d'eux n'a de membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance pouvant raisonnablement s'occuper des fils ou des filles. Il est considéré que les grands-parents ne peuvent pas s'occuper des enfants. Ce congé administratif peut prendre effet à compter du moment où le Gouvernement a déclaré la fermeture obligatoire des établissements scolaires et aussi longtemps que cette situation se maintient.
2. La rémunération correspondant au congé administratif extraordinaire ne peut pas dépasser le salaire minimum interprofessionnel. Le temps d'absence au titre de ce congé n'est pas déduit du décompte des congés payés du personnel concerné.
3. Le directeur du département chargé des ressources humaines, en coordination avec le directeur du département dont relève le travailleur, évalue chaque cas individuellement. Les congés sont demandés par le travailleur et autorisés par une décision écrite. Les notifications sont effectuées en personne ou, si cela n'est pas possible, par les moyens prévus à l'article 50 de la Loi 5/2020 , du 18 avril, portant de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, et doivent indiquer les voies de recours correspondantes.
4. De manière générale, le département chargé des ressources humaines correspondantes ou le directeur du département dont relève le travailleur peuvent demander au personnel concerné les compléments d'information ou les pièces justificatives appropriés.
Le personnel du Corps de l'Éducation, à l'exception du personnel collaborateur éducatif, doit effectuer une heure complémentaire hebdomadaire de soutien éducatif entre le 9 septembre et le 22 décembre 2020. L'heure complémentaire de soutien éducatif est mise à la disposition des élèves afin d'élargir la réponse éducative et de répondre aux besoins spécifiques causés, en partie, par la période de confinement. Cette heure complémentaire de soutien éducatif s'ajoute à l'horaire ordinaire du travailleur et n'est compensée ni financièrement ni en temps de repos. Les équipes de direction, conjointement avec les équipes enseignantes, organisent le soutien éducatif en tenant compte de la réalité de l'établissement ainsi que des spécificités et des besoins des élèves.
Les heures supplémentaires effectuées jusqu'en décembre 2020 ne sont pas rémunérées. Elles peuvent uniquement être récupérées en temps de repos sans application d'aucune majoration. Les heures d'enseignement supplémentaires continuent d'être rémunérées dans les conditions habituelles.
Sont suspendus pendant l'année 2020 le paragraphe a de l'article 11, l'article 12 et l'annexe 1 du Règlement des compensations, du 11 juillet 2018. Sont également suspendues les dispositions concernées du Règlement des congés administratifs, du 24 octobre 2012, tant que le congé rémunéré extraordinaire de l'article 5 est maintenu.
présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.