Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 34, any 2008 (16/04/2008) · Page complète (historique des versions)
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Objet et champ d'application
1. Le présent Décret a pour objet de réglementer les conditions de gestion des déchets d'emballages, de verre, de carton et d'huiles végétales usagées produits par le secteur de l'hôtellerie du fait de son activité, afin de prévenir et de réduire l'impact que génère sur le milieu naturel et urbain la gestion inadéquate de ces déchets, et d'en promouvoir le recyclage.
2. Les objectifs concrets à atteindre sont :
a) Encourager le tri à la source et le recyclage
b) Faciliter la gestion des déchets pour les producteurs et les détenteurs
c) Améliorer la propreté et l'image publique
3. Aux fins du présent Décret, sont déclarés producteurs singuliers de déchets les personnes physiques ou morales titulaires des activités énumérées à l'annexe I.
4. Le service de collecte sélective du verre, des déchets d'emballages, du carton et des huiles végétales usagées dans le secteur de l'hôtellerie s'applique sans préjudice des systèmes de réutilisation qui peuvent être mis en place.
Définitions Aux fins du présent Décret, on entend par :
a) Producteur singulier de déchets : toute personne physique ou morale qui, du fait de son activité ou en conséquence de son activité, génère ou détient des déchets de manière significative sur le plan quantitatif ou qualitatif.
b) Collecte sélective : système de collecte différenciée qui facilite la valorisation ultérieure des matériaux valorisables contenus dans les déchets.
c) Emballage : tout produit fabriqué en matériau de quelque nature que ce soit, utilisé pour contenir, protéger, manipuler, distribuer ou présenter des marchandises, depuis les matières premières jusqu'aux produits finis et depuis le fabricant jusqu'à l'utilisateur ou au consommateur. Sont également considérés comme des emballages tous les articles ou matériaux jetables utilisés à cette fin. Les emballages comprennent les emballages primaires ou de vente, les emballages secondaires ou collectifs et les emballages tertiaires ou de transport, conformément à la Loi 25/2004, relative aux déchets.
Fraction faisant l'objet d'une collecte sélective La fraction faisant l'objet d'une collecte sélective est constituée du verre, des emballages en acier et en aluminium, du plastique, des briques et des films, du carton et des huiles végétales usagées.
Obligations des producteurs singuliers
1. Les producteurs singuliers de déchets sont tenus de les remettre à la collecte sélective conformément aux dispositions du présent Décret.
2. Ils doivent également disposer d'un espace de dimensions suffisantes pour le stockage des déchets qu'ils produisent et des conteneurs correspondants. Cet espace doit être ventilé et doit être maintenu dans des conditions d'hygiène et de propreté adéquates.
3. Ils doivent également avoir en leur possession des conteneurs d'un volume suffisant pour stocker tous les déchets jusqu'au jour de la collecte, selon les critères et les couleurs autorisés par le Gouvernement ou par le comú concerné, selon le cas. Les conteneurs doivent être fermés lorsqu'ils sont sortis dans la rue pour la collecte.
4. Les producteurs singuliers doivent plier le carton avant de le remettre à la collecte sélective.
Remise des déchets
1. Les déchets de verre sont déposés dans le conteneur vert ; les déchets d'emballages, dans le conteneur jaune ; le carton plié, dans les conteneurs bleus ou à l'extérieur si le système de collecte le prévoit, et les huiles végétales usagées, dans les conteneurs autorisés par le Gouvernement.
2. Les producteurs singuliers de déchets sont tenus de respecter les horaires et le système de remise établis par le service.
3. Les jours et aux horaires fixés pour la collecte, les déchets doivent être sortis et déposés devant l'établissement, au ras du trottoir, aussi près que possible de la chaussée, en préservant toujours l'accessibilité des piétons.
4. Les déchets doivent être remis exempts d'éléments indésirables, et si possible pliés, à l'intérieur des conteneurs, dans des conditions qui ne provoquent pas de déversements pendant la durée de l'opération. Si, du fait du manquement à cette obligation, les déchets se répandent sur la voie publique, le producteur singulier de déchets en est responsable.
5. Les producteurs singuliers de déchets doivent veiller périodiquement à l'hygiène et à la fonctionnalité des conteneurs, et sont responsables de leur mauvaise utilisation.
6. Les services de collecte peuvent refuser de collecter les déchets qui n'ont pas été convenablement présentés et remis, conformément aux dispositions du présent article.
Fréquence et horaires
1. Les comuns et/ou le Gouvernement fixent la fréquence et les horaires de prestation des services de collecte sélective. Ils peuvent apporter à tout moment aux services de collecte les modifications qu'ils jugent opportunes pour des motifs d'intérêt public. Les comuns rendent public, avec un préavis suffisant, tout changement concernant l'horaire, les modalités et la fréquence de prestation des services, sauf les dispositions prises en situation d'urgence.
2. Le respect des horaires fixés pour la remise des déchets sur la voie publique et pour le retrait des conteneurs est obligatoire.
3. Les déchets doivent être sortis sur la voie publique une demi-heure avant le début de l'horaire de collecte fixé.
4. Les conteneurs doivent être retirés par l'usager immédiatement après la collecte des déchets, de sorte qu'ils ne restent jamais vides sur la voie publique plus d'une demi-heure.
Contrôle fiscal
1. Lorsqu'ils exercent les fonctions de contrôle fiscal, sur justification préalable de leur identité, les inspecteurs doivent être autorisés à pénétrer, à tout moment, dans le siège social, les établissements, les installations, les locaux et les bureaux de toute personne ou entité publique ou privée qui est productrice singulière.
2. La personne ou l'entité privée contrôlée est tenue d'apporter aux inspecteurs toutes les facilités pour l'accomplissement de leur mission.
Infractions et sanctions En cas de manquement aux dispositions du présent Décret, les sanctions applicables et les responsabilités des contrevenants sont celles prévues au chapitre sixième de la Loi relative aux déchets 25/2004, du 14 décembre.
présent décret entre en vigueur six mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Section H hôtellerie 55 Hôtellerie 55.1 Hôtels 55.11 Hôtels, motels, résidences, auberges et pensions avec restaurant 55.11.1 Hôtels et motels avec restaurant 55.11.10 Hôtels et motels avec restaurant 55.11.2 Auberges et résidences avec restaurant 55.11.20 Auberges et résidences avec restaurant 55.11.3 Pensions avec restaurant 55.11.30 Pensions avec restaurant 55.12 Hôtels, motels, résidences, auberges et pensions sans restaurant 55.12.1 Hôtels et motels sans restaurant 55.12.10 Hôtels et motels sans restaurant 55.12.2 Auberges et résidences sans restaurant 55.12.20 Auberges et résidences sans restaurant 55.12.3 Pensions sans restaurant 55.12.30 Pensions sans restaurant 55.2 Campings et autres types d'hébergement de courte durée 55.21 Auberges de jeunesse et refuges de montagne 55.21.1 Auberges de jeunesse 55.21.10 Auberges de jeunesse 55.22 Camping et caravaning 55.22.0 Camping et caravaning 55.22.00 Camping et caravaning 55.23 Appartements touristiques, appart-hôtels, chalets, bungalows, centres et colonies de congés payés, et maisons de campagne et fermes 55.23.1 Appartements touristiques 55.23.10 Appartements touristiques 55.23.2 Appart-hôtels 55.23.20 Appart-hôtels 55.23.3 Chalets 55.23.30 Chalets 55.23.4 Bungalows 55.23.40 Bungalows 55.23.5 Centres et colonies de congés payés 55.23.50 Centres et colonies de congés payés 55.23.6 Maisons de campagne et fermes 55.23.60 Maisons de campagne et fermes 55.24 Hébergements spéciaux non touristiques 55.24.0 Hébergements spéciaux non touristiques 55.24.00 Hébergements spéciaux non touristiques 55.3 Restaurants 55.30 Restaurants 55.30.1 Restaurants 55.30.10 Restaurants 55.30.2 Restaurant libre-service 55.30.20 Restaurant libre-service 55.30.3 Services de restauration rapide 55.30.30 Services de restauration rapide 55.4 Débits de boissons 55.40 Débits de boissons 55.40.1 Bars 55.40.10 Bars 55.40.2 Salons de thé 55.40.20 Salons de thé 55.40.3 Pubs 55.40.30 Pubs 55.5 Restauration collective et fourniture de repas préparés 55.51 Restauration collective (cantines) 55.51.0 Restauration collective (cantines) 55.51.00 Restauration collective (cantines) 55.52 Fourniture de repas préparés 55.52.1 Fourniture de repas préparés pour entreprises 55.52.10 Fourniture de repas préparés pour entreprises 55.52.2 Autres activités de fourniture de repas 55.52.20 Autres activités de fourniture de repas