Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 81, any 1996 (18/12/1996) · Page complète (historique des versions)
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L'objet du présent Décret est de garantir aux citoyens l'accès aux services de médecine générale en dehors des heures habituelles d'ouverture des cabinets médicaux, au moyen des permanences médicales.
Le Ministère chargé de la Santé confie au Collège officiel des médecins d'Andorre et au Service andorran de soins de santé le soin d'organiser et de mettre en œuvre les permanences médicales dans la Principauté d'Andorre entre tous les médecins exerçant la médecine générale autorisés par le Gouvernement et inscrits au Collège officiel des médecins d'Andorre.
La participation aux permanences médicales revêt un caractère obligatoire pour tous les médecins visés à l'article 2. Le Collège officiel des médecins d'Andorre définit, en fonction des besoins de la population, les critères qui dispensent de la participation aux permanences médicales.
Les permanences médicales prennent en charge les demandes d'accès aux services de médecine générale tous les jours de l'année dans les plages horaires comprises entre 0:00 et 9 heures, entre 13 et 16 heures et entre 21 et 24 heures. Tous les samedis, les dimanches et les jours fériés du calendrier du travail, les permanences médicales couvrent les 24 heures de la journée. Chaque tour de permanence est attribué à un médecin généraliste qui en est le responsable. Sur proposition du ministère chargé de la Santé ou du Collège officiel des médecins d'Andorre, un second médecin responsable du tour de permanence est désigné pour les jours où une augmentation importante de la demande est prévisible.
Le Collège officiel des médecins d'Andorre communique au Ministère chargé de la Santé et au Service andorran de soins de santé, au plus tard avant la dernière semaine de chaque mois, la liste des médecins qui assurent les permanences avec le calendrier des permanences correspondant du mois suivant. Les modifications qui surviennent doivent être communiquées par écrit et dans un délai suffisant par le Collège officiel des médecins d'Andorre au Service andorran de soins de santé.
L'accès des usagers aux permanences médicales s'effectue au moyen du numéro de téléphone 116, relevant du Service andorran de soins de santé, qui centralise et coordonne la réponse à la demande.
Le personnel du Service andorran de soins de santé chargé de la réception des appels du numéro 116 dispose d'un livre-registre dans lequel figurent, au minimum :
a) Les données d'identification de la personne qui requiert des soins de santé (le nom, l'âge, le sexe, l'adresse et le téléphone).
b) La date et l'heure auxquelles les soins ont été demandés.
d) Le motif de la demande.
e) La réponse donnée à la demande.
f) Le cas échéant, l'heure à laquelle la demande a été transmise au médecin de permanence. Le personnel chargé de tenir ce registre doit en garantir la confidentialité. Ce livre de registre est à la disposition du Ministère chargé de la Santé, du Service andorran de soins de santé et du Collège officiel des médecins d'Andorre aux fins de son analyse, de son étude et de son évaluation. Le Service andorran de soins de santé élabore, au mois de janvier de chaque année, un rapport sur le contenu du livre de registre.
Le médecins participant aux permanences médicales remettent au patient un rapport dans lequel figurent, au moins, le motif de consultation, les orientations diagnostiques et la thérapeutique.
La seule affectation d'un médecin aux permanences médicales ouvre droit à une compensation économique indépendamment de l'activité professionnelle qu'il exerce.
Sont abrogées toutes les dispositions de rang normatif égal ou inférieur portant sur cette matière et, en particulier, le Décret du Gouvernement sur les permanences médicales, en date du 11 mars 1993.
Le présent Décret entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.