Convention entre la Principauté d'Andorre et la Roumanie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 22, any 2025 (19/02/2025) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

La Principauté d'Andorre et la Roumanie, Désireuses de poursuivre le développement de leurs relations économiques et de renforcer leur coopération en matière fiscale, Entendant conclure une convention en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite par l'évasion ou la fraude fiscales (y compris par un usage abusif des conventions internationales visant à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), Sont convenues de ce qui suit :

Article 1. Personnes visées

1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

2. Aux fins de la présente Convention, le revenu perçu par l'intermédiaire d'une entité ou d'un autre dispositif considéré, totalement ou partiellement, comme fiscalement transparent conformément à la législation fiscale de l'un ou l'autre des États contractants est considéré comme perçu par un résident d'un État contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins d'imposition par cet État, comme le revenu d'un résident de cet État.

3. La présente Convention n'affecte pas l'imposition, par un État contractant, de ses résidents, sauf en ce qui concerne les avantages accordés en vertu du paragraphe 3 de l'article 7, du paragraphe 2 de l'article 9 et des articles 18, 19, 22, 23, 24 et 26.

Article 2. Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants ou de ses unités administratives-territoriales, ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total ou sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens meubles ou immeubles, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

a) en ce qui concerne la Roumanie : (i) l'impôt sur le revenu ; et (ii) l'impôt sur les bénéfices ; (ci-après dénommés « impôts roumains ») ;

b) en ce qui concerne Andorre : (i) l'impôt sur les sociétés ; (ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; et (iii) l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ; (ci-après dénommés « impôts andorrans »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3. Définitions générales

1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a) les expressions État contractant et autre État contractant désignent, suivant le contexte, la Roumanie ou Andorre ;

b) le terme Roumanie désigne le territoire de l'État de Roumanie, y compris sa mer territoriale et son espace aérien, sur lesquels la Roumanie exerce ses droits souverains, ainsi que la zone contiguë, le plateau continental et la zone économique exclusive sur lesquels la Roumanie exerce ses droits souverains et sa juridiction, conformément à sa législation et aux règles et principes du droit international ;

c) le terme Andorre désigne la Principauté d'Andorre et, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d'Andorre ;

d) le terme personne comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e) le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

f) le terme entreprise s'applique à l'exercice de toute activité d'affaires ;

g) les expressions entreprise d'un État contractant et entreprise de l'autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;

h) le terme national désigne : (i) en ce qui concerne la Roumanie, toute personne physique possédant la citoyenneté roumaine conformément à la législation de la Roumanie, et toute personne morale, tout organisme de personnes et toute autre entité constitués conformément à la législation de la Roumanie en vigueur et dont le statut en découle ; (ii) en ce qui concerne Andorre, toute personne physique possédant la nationalité andorrane et toute personne morale, société de personnes ( partnership ) ou association dont le statut en tant que telle découle de la législation en vigueur en Andorre ;

i) l'expression trafic international désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans un État contractant et que l'entreprise qui exploite le navire ou l'aéronef n'est pas une entreprise de cet État ;

j) l'expression autorité compétente désigne : (i) en ce qui concerne la Roumanie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ; (ii) en ce qui concerne Andorre, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;

k) le terme affaires comprend l'exercice de professions libérales et d'autres activités de caractère indépendant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes conviennent d'un sens différent conformément aux dispositions de l'article 24, le sens que lui attribue, à ce moment, la législation de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention ; le sens attribué à ce terme ou expression par la législation fiscale applicable de cet État prévaut sur le sens que lui attribueraient les autres branches du droit de cet État.

Article 4. Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue, y compris également cet État ainsi que ses unités administratives-territoriales, ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation doit être réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un logement permanent ; si elle dispose d'un logement permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un logement permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants doivent trancher la question d'un commun accord.

3. Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer de déterminer d'un commun accord l'État contractant dont cette personne est considérée comme un résident aux fins de la Convention, eu égard à son siège de direction effective, au lieu où elle a été constituée ou créée de toute autre manière, ainsi qu'à tout autre facteur pertinent. À défaut d'un tel accord, cette personne n'a droit à aucune réduction ou exonération fiscales prévues par la présente Convention, sauf dans la mesure et selon les modalités dont peuvent convenir les autorités compétentes des États contractants.

Article 5. Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression établissement stable comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ;

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; et

g) une exploitation agricole, d'élevage ou forestière.

3. Un chantier de construction, une construction ou un projet d'installation est considéré comme un établissement stable, mais seulement si sa durée dépasse douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression établissement stable est considérée comme ne comprenant pas :

a) l'usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;

b) l'entretien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

c) l'entretien d'un dépôt de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) l'entretien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

e) l'entretien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) l'entretien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux lettres a à e , à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne — autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 6 — agit dans un État contractant pour le compte d'une entreprise et dispose de pouvoirs, qu'elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe d'affaires comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce des activités économiques par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle une société qui est un résident de l'autre État contractant, ou est contrôlée par cette dernière, ou qui exerce des activités économiques dans cet autre État (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou de toute autre manière), ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre État.

Article 6. Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immeubles (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.

2. L'expression biens immeubles a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires des biens immeubles, le cheptel et l'équipement utilisés dans les exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements fixes ou variables en contrepartie de l'exploitation, ou de la concession de l'exploitation, de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, du loyer ou de l'utilisation de toute autre forme d'exploitation des biens immeubles.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immeubles d'une entreprise.

Article 7. Bénéfices des activités économiques

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette façon, les bénéfices qui sont imputables à cet établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans cet État.

2. Aux fins du présent article et de l'article 22, les bénéfices qui sont imputables dans chaque État contractant à l'établissement stable visé au paragraphe 1 sont les bénéfices qu'il aurait lui-même réalisés, notamment dans ses relations avec d'autres parties de l'entreprise, s'il s'agissait d'une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l'entreprise par l'intermédiaire de l'établissement stable et par l'intermédiaire les autres parties de l'entreprise.

3. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices imputables à un établissement stable d'une entreprise de l'un des États contractants et impose en conséquence des bénéfices de l'entreprise qui ont été soumis à l'impôt dans l'autre État, l'autre État, dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices, doit procéder à l'ajustement approprié du montant de l'impôt perçu sur lesdits bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des États contractants doivent se consulter mutuellement, si nécessaire.

4. Lorsque les bénéfices comprennent des revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8. Transport maritime et aérien international

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant tirés de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés en trafic international ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un consortium ou groupement d'entreprises ( pool ), à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.

Article 9. Entreprises associées

1. Lorsque

a) une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a déjà été imposée dans cet autre État, et que cet autre État reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre État procède à l'ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

Article 10. Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant sont aussi imposables dans cet État conformément à sa législation, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 0 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes pendant une période de 365 jours incluant le jour du paiement du dividende (aux fins du calcul de cette période, il n'est pas tenu compte des changements de propriété qui résulteraient directement d'une réorganisation de sociétés, telle qu'une fusion ou une scission, de la société qui détient les actions ou qui paie le dividende) ;

b) 5 pour cent du montant brut des dividendes dans les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, de parts de mine, de parts de fondateur ou d'autres droits, à l'exception des créances, permettant de participer aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres droits sociaux soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Article 11. Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.

2. Toutefois, les intérêts provenant d'un État contractant peuvent aussi être imposés dans cet État conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 3 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un État contractant sont exonérés d'impôts dans cet État s'ils sont dérivés et effectivement détenus par l'autre État contractant ou par une unité administrative territoriale, une subdivision politique ou une collectivité locale de cet État, ou par toute agence ou unité bancaire ou institution de cet État ou de cette unité administrative territoriale, subdivision politique ou collectivité locale, ou si les créances d'un résident de l'autre État contractant sont garanties, assurées ou financées par une entité financière détenue en totalité par l'autre État contractant.

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et les revenus des bons ou obligations, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur réside dans cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12. Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant peuvent être imposées dans cet autre État.

2. Toutefois, les redevances provenant d'un État contractant peuvent aussi être imposées dans cet État conformément à la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans l'un des États contractants un établissement stable par l'intermédiaire duquel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l'usage, de la cession de droits ou de l'information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13. Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immeubles tels que définis à l'article 6, situés dans l'autre État contractant, peuvent être imposés dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), peuvent être imposés dans cet autre État.

3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires ou des aéronefs utilisés en trafic international tire de l'aliénation de ces navires ou aéronefs ou de biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions ou de participations comparables, telles que des participations dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust), peuvent être imposés dans l'autre État si, à un moment quelconque au cours des 365 jours précédant l'aliénation, ces actions ou ces participations comparables tirent plus de 50 pour cent de leur valeur, directement ou indirectement, d'un bien immeuble, tel que défini à l'article 6, situé dans cet autre État.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tout autre bien, autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

Article 14. Revenus du travail

1. Sans préjudice des dispositions des articles 15, 17 et 18, les traitements, salaires et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre peuvent être imposées dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État mentionné si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée ; et

b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre État ; et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé en tant que membre de l'équipage régulier d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un État contractant, et qui ne se trouve pas à bord d'un navire ou d'un aéronef opérant exclusivement dans l'autre État contractant, ne sont imposables que dans le premier État mentionné.

Article 15. Tantièmes

Les tantièmes et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une société qui est un résident de l'autre État contractant peuvent être imposés dans cet autre État.

Article 16. Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, peuvent être imposés dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, lorsque les revenus d'activités personnelles exercées par un artiste du spectacle ou un sportif en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus peuvent être imposés dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus provenant des activités exercées dans un État contractant par un artiste du spectacle ou un sportif lorsque le séjour dans cet État est financé entièrement ou principalement par des fonds publics de l'autre État contractant ou de ses unités administratives-territoriales, subdivisions politiques ou entités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dont l'artiste ou le sportif est un résident.

Article 17. Pensions

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les paiements effectués en application de la législation de sécurité sociale d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 18. Fonction publique

1.

a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou par l'une de ses unités administratives-territoriales ou subdivisions politiques ou par une entité locale à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette unité, subdivision ou entité ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces traitements, salaires et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui : (i) possède la nationalité de cet État ; ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre ces services. 2.

a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou par prélèvement sur des fonds constitués par cet État contractant ou par l'une de ses unités administratives-territoriales ou subdivisions politiques ou entités locales, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette unité, subdivision ou entité ne sont imposables que dans cet État.

b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux traitements, salaires, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité économique exercée par un État contractant ou par l'une de ses unités administratives territoriales ou subdivisions politiques ou entités locales.

Article 19. Étudiants

Les sommes qu'un étudiant ou une personne en formation pratique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État mentionné à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation pratique, reçoit pour couvrir ses dépenses d'entretien, d'études ou de formation pratique ne sont pas imposables dans cet État, à condition que ces paiements proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 20. Autres revenus

1. Les revenus d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus, autres que les revenus provenant de biens immeubles tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant une activité économique par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.

Article 21. Fortune

1. La fortune constituée par des biens immeubles visés à l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, peut être imposée dans cet autre État.

2. La fortune constituée par des biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant peut être imposée dans cet autre État.

3. La fortune d'une entreprise d'un État contractant qui exploite des navires et des aéronefs en trafic international, constituée par ces navires et aéronefs, ainsi que par des biens meubles affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que dans cet État.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 22. Élimination de la double imposition

Il est convenu que la double imposition est éliminée de la manière suivante :

1. En ce qui concerne la Roumanie : Lorsqu'un résident de la Roumanie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Convention, peuvent être imposés en Andorre, la Roumanie accorde :

a) en déduction de l'impôt sur le revenu de ce résident, un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Andorre ;

b) en déduction de l'impôt sur la fortune de ce résident, un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Andorre. Cette déduction ne peut toutefois, en aucun cas, excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune qui peuvent être imposés en Andorre. Lorsque, conformément à une disposition quelconque du Convention, les revenus perçus ou la fortune possédée par un résident de la Roumanie sont exemptés d'impôt en Roumanie, la Roumanie peut toutefois, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

2. En ce qui concerne l'Andorre : Conformément aux dispositions de la législation de l'Andorre relative à l'élimination de la double imposition, qui ne portent pas atteinte au principe général établi :

a) lorsqu'un résident de l'Andorre reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Convention, peuvent être imposés en Roumanie, l'Andorre accorde : (i) en déduction de l'impôt sur le revenu de ce résident, un montant égal à l'impôt payé en Roumanie ; (ii) en déduction de l'impôt sur la fortune de ce résident, un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Roumanie. En tout état de cause, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant, selon le cas, aux revenus ou à la fortune qui peuvent être imposés en Roumanie ;

b) lorsqu'un résident de l'Andorre reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Convention, sont exemptés d'impôts en Andorre, l'Andorre peut néanmoins prendre en considération les revenus ou la fortune exemptés pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune du résident.

Article 23. Non-discrimination

1. Les nationaux d'un État contractant ne doivent être soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions de l'article 1, la présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ne peut être établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qu'il accorde à ses propres résidents en fonction de la situation ou des charges de famille.

3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant doivent être déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État mentionné. De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers un résident de l'autre État contractant doivent être déduites, pour la détermination du capital imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État mentionné.

4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne doivent être soumises dans le premier État mentionné à aucune imposition ou obligation y relative qui n'est pas exigée ou qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État mentionné.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent uniquement aux impôts visés par le présent Convention.

Article 24. Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre des États contractants. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.

2. L'autorité compétente, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, doit s'efforcer de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord doit être appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants doivent s'efforcer, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la présente Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités elles-mêmes ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Article 25. Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par les États contractants, leurs unités administratives-territoriales, leurs subdivisions politiques ou leurs collectivités locales, dans la mesure où l'imposition ainsi exigée n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.

2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par la liquidation de l'impôt ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par leur application effective ou par les poursuites concernant les manquements relatifs à ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent les révéler lors d'audiences publiques de tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Toutefois, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte de la législation interne des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre État contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret mercantile, d'entreprise, industriel, commercial ou professionnel ou une procédure liée à une activité économique, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les moyens dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas les États contractants ne peuvent interpréter ces limitations comme leur permettant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt national pour eux.

5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne sont interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un agent désigné ou une personne agissant en tant que mandataire ou fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Article 26. Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

Article 27. Droit aux avantages de la convention

1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, les avantages accordés conformément à la présente Convention ne sont pas octroyés au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'instrument ou l'opération qui génère directement ou indirectement le droit à cet avantage a pour l'un de ses objets principaux l'obtention de ce même avantage, à moins qu'il ne soit établi que l'octroi de l'avantage dans ces circonstances est conforme à l'objet et aux buts des dispositions pertinentes de la présente Convention. Avant qu'un État contractant ne refuse ces avantages à un résident de l'autre État contractant pour les motifs susmentionnés, l'autorité compétente du premier État peut en informer l'autorité compétente de l'autre État.

2. Lorsque, en vertu de la présente Convention, un avantage est refusé à une personne conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État contractant qui aurait autrement accordé cet avantage doit néanmoins traiter cette personne comme ayant droit à cet avantage ou à d'autres avantages au titre d'un élément spécifique de revenus ou de fortune si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances pertinents, établit que ces avantages auraient été accordés à cette personne en l'absence de l'opération ou de l'accord visé au paragraphe 1. L'autorité compétente de l'État contractant à laquelle la demande a été présentée consultera l'autorité compétente de l'autre État contractant avant de rejeter la demande présentée par un résident de cet autre État en vertu du présent paragraphe.

Article 28. Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications envoyées par la voie diplomatique, par lesquelles les États contractants se notifieront mutuellement l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.

2. Les dispositions de la Convention prendront effet :

a) dans le cas de la Roumanie, le premier jour ou à compter du premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année de l'entrée en vigueur de la Convention ;

b) dans le cas d'Andorre : (i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les revenus perçus le premier jour de janvier ou à compter du premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année de l'entrée en vigueur de la Convention ; (ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, pour les impôts exigibles au titre de tout exercice fiscal commençant le premier jour de janvier ou à compter du premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année de l'entrée en vigueur de la Convention.

Article 29. Dénonciation

1. La présente Convention demeure en vigueur pour une durée indéterminée, mais chacun des États contractants peut dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre État contractant au plus tard le 30 juin de chaque année civile après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

2. Dans ce cas, la Convention sera considérée comme résiliée et cessera de produire ses effets :

a) dans le cas de la Roumanie, le premier jour ou à compter du premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la notification de dénonciation a été remise ;

b) dans le cas d'Andorre : (i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, sur les revenus perçus le premier jour de janvier ou à compter du premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la notification de dénonciation a été remise ; (ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, pour les impôts exigibles au titre de tout exercice fiscal commençant le premier jour de janvier ou à compter du premier jour de janvier de l'année civile suivant l'année au cours de laquelle la notification de dénonciation a été remise ;

Fórmula de signatura

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait en double exemplaire, en deux exemplaires originaux, à New York, le 27 septembre 2024, en langues catalane, roumaine et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. POUR LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE Imma Tor Faus Ministre des Affaires étrangères POUR LA ROUMANIE Luminița-Teodora Odobescu Ministre des Affaires étrangères

Protocol

PROTOCOLE Lors de la signature, ce jour, de la Convention conclue entre la Principauté d'Andorre et la Roumanie en vue d'éliminer la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, les soussignés sont convenus que les dispositions suivantes font partie intégrante de la Convention : I. Aux fins de la présente Convention, il est entendu que le terme unités administratives-territoriales est utilisé dans le cas de la Roumanie et que le terme subdivisions politiques est utilisé dans le cas de l'Andorre. II. En ce qui concerne l'article 25 (Échange de renseignements) Sans préjudice de l'entrée en vigueur de la Convention, les demandes de renseignements peuvent être effectuées :

a) pour les affaires fiscales impliquant un comportement intentionnel passible de poursuites en vertu de la législation pénale de l'État requérant, en ce qui concerne les périodes d'imposition commençant le premier jour de janvier 2013 ou à partir du premier jour de janvier 2013, ou, en l'absence de période d'imposition, en ce qui concerne tous les impôts exigibles le premier jour de janvier 2013 ou à partir de cette date ; et

b) pour les autres cas, en ce qui concerne les périodes d'imposition commençant le premier jour de janvier 2017 ou à partir de cette date, ou, en l'absence de période d'imposition, en ce qui concerne tous les impôts exigibles le premier jour de janvier 2017 ou à partir de cette date.

Dans le cas de la Roumanie, lesdites dispositions s'appliquent sous réserve des délais prévus pour la liquidation de l'impôt en vertu de la législation nationale.

III.

En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 12 (Redevances) Il est entendu que le terme redevances comprend également les logiciels, les films ou les bandes destinés à la radiodiffusion ou à la télédiffusion et à la transmission de toute nature au public.

IV.

En ce qui concerne l'assistance en matière de recouvrement des impôts : Si, conformément à un accord ou à une convention en vue d'éliminer la double imposition conclu avec un autre pays, après la date de signature de la présente Convention, l'Andorre s'engage à inclure dans cet accord ou cette convention un article similaire à l'article relatif à l'assistance en matière de recouvrement des impôts du Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, les dispositions de cet article s'appliquent également à la présente Convention.

En foi de quoi, les signataires, dûment autorisés, signent le présent Protocole.

Fait en double exemplaire, en deux exemplaires originaux, à New York, le 27 septembre 2024, en langues catalane, roumaine et anglaise, tous les textes faisant également foi.

En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut.

POUR LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE Imma Tor Faus Ministre des Affaires étrangères POUR LA ROUMANIE Luminița-Teodora Odobescu Ministre des Affaires étrangères