Accord entre la Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne sur l'exercice d'activités professionnelles rémunérées par les membres de la famille à charge du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions diplomatiques, postes consulaires et représentations permanentes auprès d'organisations internationales d'un État dans l'autre

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 22, any 2018 (18/04/2018) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

La Principauté d'Andorre et le Royaume d'Espagne, ci-après dénommés « les parties », Considérant l'intérêt de permettre l'exercice d'activités professionnelles rémunérées, sur la base d'un traitement réciproque, aux membres de la famille à charge du personnel des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes auprès d'organisations internationales de l'une des parties, affectés en mission officielle sur le territoire de l'autre partie, conviennent de ce qui suit :

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1. Objet de l'Accord

Les membres de la famille à charge du personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique des missions diplomatiques, des postes consulaires d'Espagne en Andorre et d'Andorre en Espagne sont autorisés à exercer des activités professionnelles rémunérées dans l'État d'accueil, après avoir obtenu l'autorisation correspondante conformément aux dispositions du présent Accord et à la législation de l'État d'accueil. Ce bénéfice s'étend également aux membres de la famille à charge du personnel des représentations permanentes accréditées auprès d'organisations internationales de l'État d'envoi et situées sur le territoire de l'État d'accueil.

Article 2. Définitions générales

Aux fins du présent Accord, on entend par :

1. Personnel diplomatique, consulaire, administratif et technique : les agents diplomatiques et consulaires, ainsi que les membres du personnel administratif et technique affectés par l'État d'envoi dans des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes auprès d'organismes internationaux sur le territoire de l'État d'accueil et qui ne sont ni ressortissants ni résidents permanents de ce dernier.

2. Membres de la famille à charge :

a) Le conjoint, pour autant qu'il n'existe pas d'accord ou de déclaration de nullité du lien matrimonial, de divorce ou de séparation légale, ou le partenaire avec lequel est maintenue une union analogue à l'union conjugale, inscrite et en vigueur dans un registre public établi à cet effet dans l'une des parties ;

b) Les enfants célibataires âgés de moins de 21 ans qui vivent à la charge de leurs parents, ou ceux âgés de moins de 23 ans qui poursuivent des études dans des établissements d'enseignement supérieur reconnus, et

c) Les enfants célibataires qui vivent à la charge de leurs parents et sont atteints d'un handicap physique ou mental qui leur permet néanmoins de travailler sans constituer une charge financière pour l'État d'accueil.

Article 3. Activités professionnelles rémunérées

1. Les membres de la famille à charge qui souhaitent exercer une activité professionnelle rémunérée doivent demander l'autorisation conformément à la législation de l'État d'accueil.

2. Il est entendu que, pour les professions ou activités exigeant des qualifications particulières, le membre de la famille à charge doit respecter la législation qui régit l'exercice de ces professions ou activités dans l'État d'accueil.

3. L'autorisation peut être refusée dans les cas où, pour des raisons de sécurité, d'exercice de la puissance publique ou de sauvegarde des intérêts de l'État ou des administrations publiques, seuls les ressortissants de l'État d'accueil peuvent y prétendre.

Article 4. Demande d'autorisation

1. La demande d'autorisation pour l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée doit être présentée par la mission diplomatique respective au moyen d'une note verbale adressée au Ministère des Affaires étrangères compétent.

2. Cette demande doit justifier le lien familial de l'intéressé avec l'agent diplomatique ou consulaire, l'employé administratif ou le technicien dont il est à charge, et doit contenir les informations relatives à l'activité professionnelle rémunérée qu'il souhaite exercer.

3. Après vérification que la personne pour laquelle l'autorisation est demandée relève des catégories définies dans le présent Accord, le Ministère des Affaires étrangères de l'État d'accueil doit informer promptement et officiellement l'Ambassade de l'État d'envoi que le membre de la famille à charge a été autorisé à travailler.

4. L'autorisation d'exercer une activité professionnelle rémunérée ne dispense pas le bénéficiaire de satisfaire aux conditions requises légales et d'une autre nature, relatives aux caractéristiques personnelles, professionnelles, ainsi qu'aux autres qualifications pour exercer cette activité professionnelle rémunérée.

5. Le bénéficiaire ne peut exercer une activité professionnelle rémunérée différente de celle qui a été autorisée. Tout changement d'activité professionnelle rémunérée requiert la présentation d'une nouvelle demande d'autorisation.

Article 5. Immunité de juridiction civile et administrative

1. Un membre de la famille à charge qui jouit de l'immunité de juridiction conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou en vertu des dispositions de l'article 43 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ou de tout autre instrument international applicable, et qui exerce une activité professionnelle rémunérée dans le cadre du présent Accord, ne jouit pas de l'immunité civile ni administrative à l'égard des activités liées à son activité professionnelle rémunérée, et est soumis à la législation et aux tribunaux de l'État d'accueil en ce qui concerne ces actions.

2. Cela vaut également pour l'immunité d'exécution, qui ne s'applique pas dans le cas d'actions liées à l'activité professionnelle.

Article 6. Immunité de juridiction pénale

Dans le cas où un membre de la famille à charge jouit de l'immunité de juridiction pénale dans l'État d'accueil, conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ou à tout autre instrument international applicable :

a) L'État d'envoi doit renoncer à l'immunité du membre de la famille à charge concerné devant la juridiction pénale de l'État d'accueil à l'égard de tout acte ou omission en rapport avec son travail, sauf dans des cas exceptionnels où l'État d'envoi estime que cette renonciation est contraire à ses intérêts.

b) La renonciation à l'immunité de juridiction pénale n'est pas considérée comme s'étendant à l'exécution du jugement, pour laquelle une renonciation spécifique est nécessaire. Dans ces cas, l'État d'envoi doit examiner attentivement la renonciation à cette dernière immunité.

Article 7. Législation applicable

Le membre de la famille à charge autorisé à exercer une activité professionnelle rémunérée dans l'État d'accueil est soumis à la législation applicable dans cet État en matière fiscale, de travail et de sécurité sociale en ce qui concerne l'exercice de cette activité.

Article 8. Reconnaissance des diplômes

Le présent Accord n'implique pas la reconnaissance de diplômes, grades ou études entre les deux pays.

Article 9. Validité des autorisations

1. L'autorisation d'exercer une activité professionnelle rémunérée dans l'État d'accueil, obtenue conformément à la procédure établie par le présent Accord, s'éteint immédiatement à compter du moment où l'agent diplomatique ou consulaire, l'employé administratif ou technique dont dépend la personne intéressée, met fin à ses fonctions auprès du Gouvernement ou de l'organisation internationale auprès duquel ou de laquelle il est accrédité. Toutefois, un délai raisonnable peut être convenu conformément aux articles 39 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et 53 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

2. Le fait d'exercer une activité professionnelle rémunérée selon les termes du présent Accord ne donne pas droit aux membres de la famille à charge de poursuivre leur résidence en Espagne ou en Andorre, ni ne donne droit à ces personnes à charge de conserver cet emploi ou d'exercer un autre emploi une fois que le congé cesse d'être valable, pas plus qu'il ne confère à son titulaire aucun autre droit lié à la résidence.

Article 10. Mesures d'application

Les parties s'engagent à adopter les mesures nécessaires pour appliquer le présent Accord.

Article 11. Amendements

Tout amendement au présent Accord doit être adopté, par écrit et par la voie diplomatique, d'un commun accord entre les parties, et entre en vigueur conformément aux dispositions de l'article 14.

Article 12. Règlement des différends

Les différends découlant de l'application et de l'interprétation du présent Accord doivent être résolus par voie de négociation entre les parties.

Article 13. Dénonciation de l'Accord

Chacune des parties peut dénoncer le présent Accord au moyen d'une notification adressée à l'autre partie, par écrit et par la voie diplomatique, de son intention d'y mettre fin. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification.

Article 14. Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur quinze jours après la date de réception de la dernière notification par laquelle les parties se communiquent l'accomplissement des conditions requises par leurs ordres juridiques internes respectifs pour la conclusion des traités internationaux.

Fórmula de signatura

En foi de quoi, les signataires, dûment autorisés, signent le présent Accord. Madrid, le 31 octobre 2017, fait en deux exemplaires originaux en catalan et en castillan. Les deux textes font également foi. Pour la Principauté d'Andorre Maria Ubach Font Ministre des Affaires étrangères Pour le Royaume d'Espagne Jorge Toledo Albiñana Secrétaire d'État aux Affaires européennes