Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 29, any 2010 (19/05/2010) · Page complète (historique des versions)
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Le Gouvernement de la Principauté d'Andorre et Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Désireux de faciliter l'échange de renseignements en matière fiscale, Sont convenus de ce qui suit :
Objet et champ d'application de l'Accord Les parties contractantes, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, conviennent de se prêter assistance pour échanger de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'exécution et l'application de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par le présent Accord. Ces renseignements comprennent les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement ou le recouvrement de ces impôts, le recouvrement et l'exécution des créances fiscales, ou pour les enquêtes et les poursuites en matière d'infractions fiscales. L'échange de renseignements s'effectue conformément aux dispositions du présent Accord et est traité de manière confidentielle, selon les dispositions prévues à l'article 8. Les droits et garanties reconnus aux personnes par les lois ou la pratique administrative de la partie requise sont appliqués dans la mesure où ils n'empêchent pas ou ne retardent pas indûment l'échange effectif de renseignements.
Compétence La partie requise n'est pas tenue de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou qui ne sont pas en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.
1. Les impôts visés par le présent Accord sont tous les impôts en vigueur.
2. L'autorité compétente de chaque partie contractante notifie à l'autorité compétentes de l'autre partie les modifications substantielles en matière de fiscalité et des mesures de collecte de renseignements qui y sont liées relatives aux dispositions du présent Accord.
Définitions
1. Sauf définition contraire, aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « Partie contractante » désigne Andorre ou les Pays-Bas, selon le cas ;
b) « Andorre », la Principauté d'Andorre, employé dans un sens géographique, le territoire de la Principauté d'Andorre sur lequel, conformément à la législation interne et au droit international, la Principauté d'Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction ;
c) « Pays-Bas », le territoire du Royaume des Pays-Bas situé en Europe, y compris les eaux territoriales, et tout territoire sur lequel, conformément au droit international, les Pays-Bas exercent des droits souverains ou leur juridiction en ce qui concerne le fond marin, le sous-sol et les eaux surjacentes, ainsi que les ressources naturelles ;
d) « Autorité compétente », (i) dans le cas d'Andorre, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé, (ii) dans le cas des Pays-Bas, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;
e) « personne », une personne physique, une société ou tout autre groupement de personnes ;
f) « société », toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
g) « société cotée en bourse », toute société dont la principale catégorie d'actions est cotée sur un marché boursier reconnu, à condition que le public puisse facilement les acheter ou les vendre. Les actions peuvent être achetées ou vendues par le public si l'achat ou la vente des actions n'est pas restreint implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
h) « principale catégorie d'actions », désigne la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
i) « marché boursier reconnu », désigne tout marché boursier convenu par les autorités compétentes des parties contractantes ;
j) « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de placement collectif, quelle que soit sa forme juridique. « Fonds ou dispositif de placement collectif public », désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel l'achat, la vente ou le rachat de parts, d'actions ou d'autres parts sociales peuvent être facilement achetés, vendus ou rachetés par le public. Les parts, actions ou autres parts sociales du fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées si l'achat, la vente ou le rachat ne sont pas restreints implicitement ou explicitement à un groupe limité d'investisseurs ;
k) « impôt », tout impôt visé par le présent Accord ;
l) « partie requérante », la partie contractante qui présente une demande de renseignements ;
m) « partie requise », la partie contractante à laquelle il est demandé de fournir des renseignements ;
n) « mesures de collecte de renseignements », les dispositions législatives et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
o) « renseignement », tout fait, déclaration ou document, quelle que soit sa forme ;
p) « en matière fiscale pénale », toute affaire fiscale impliquant un acte intentionnel passible de poursuites par la partie requérante conformément à son droit pénal ;
q) « droit pénal », les dispositions pénales qualifiées comme telles par le droit interne, qu'elles figurent dans la législation fiscale, le code pénal ou d'autres lois.
2. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par l'une des parties contractantes, tout terme qui n'y est pas défini, sauf si le contexte exige une interprétation différente, est interprété conformément à la législation en vigueur de cette partie à ce moment, le sens attribué par les lois fiscales applicables prévalant sur le sens attribué au terme par les autres branches du droit de cette partie.
Échange de renseignements sur demande
1. L'autorité compétente de la partie requise fournit, à la demande de la partie requérante, des renseignements aux fins prévues à l'article 1. Ces renseignements sont échangés indépendamment du fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête constitue ou non une infraction pénale selon le droit de la partie requise si cet acte a eu lieu sur le territoire de la partie requise.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente de la partie requise ne sont pas suffisants pour lui permettre de donner suite à la demande de renseignements, la partie requise recourt à toutes les mesures pertinentes de collecte de renseignements pour fournir à la partie requérante les renseignements demandés, indépendamment du fait que la partie requise n'a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales.
3. Si l'autorité compétente de la partie requérante le demande expressément, l'autorité compétente de la partie requise fournit des renseignements en vertu du présent article, dans la mesure où son droit interne le permet, sous la forme de dépositions de témoins et de copies certifiées conformes de documents originaux.
4. Chaque partie contractante garantit que l'autorité compétente dispose, aux fins visées à l'article 1 du présent Accord, du droit d'obtenir et de fournir sur demande de renseignements :
a) des renseignements détenus par des banques, d'autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire, y compris les agents désignés et les fiduciaires ;
b) des renseignements concernant la propriété de sociétés, de sociétés de personnes, de fiducies, de fondations, d'Anstalten et d'autres personnes, y compris, dans les limites des dispositions de l'article 2, les renseignements concernant ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété, et, dans le cas de fiducies, les renseignements concernant les membres, les fiduciaires et les bénéficiaires ; dans le cas de fondations, les renseignements concernant les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires. Toutefois, le présent Accord n'oblige pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des renseignements en leur possession concernant des sociétés cotées en bourse ou des fonds et plans d'investissement collectif publics, à moins que ces renseignements ne puissent être obtenus sans que cela entraîne des difficultés disproportionnées.
5. Lorsqu'elle adresse une demande de renseignements prévue par le présent Accord, l'autorité compétente de la partie requérante doit fournir à l'autorité compétente de la partie requise les renseignements suivants afin de démontrer la pertinence vraisemblable de la demande :
a) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ;
b) un exposé sur la nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la partie requérante souhaite les recevoir de la partie requise ;
c) la finalité fiscale pour laquelle les renseignements sont demandés ;
d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés existent dans la partie requise ou qu'une personne relevant de la juridiction de la partie requise les détient ou peut les obtenir ;
e) dans la mesure du possible, le nom et l'adresse des personnes présumées détenir les renseignements demandés ;
f) une déclaration certifiant que la demande est conforme à la législation et aux pratiques administratives de la partie requérante, que la partie requérante pourrait obtenir les renseignements conformément à sa législation ou par la voie administrative normale et que la demande est conforme au présent Accord ;
g) une déclaration certifiant que la partie requérante a épuisé tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les renseignements, à l'exception de ceux qui entraîneraient des difficultés disproportionnées.
6. L'autorité compétente de la partie requise s'efforce de transmettre les renseignements demandés à la partie requérante dans les plus brefs délais. Pour assurer une réponse rapide, l'autorité compétente de la partie requise accuse réception de la demande par écrit auprès de l'autorité compétente de la partie requérante et lui notifie toute lacune de la demande, le cas échéant, au plus tard dans les 60 jours suivant la réception de la demande.
7. Si l'autorité compétente de la partie requise ne peut obtenir et fournir les renseignements demandés dans le délai maximal de 90 jours suivant la réception de la demande, soit parce que surgissent des obstacles empêchant de fournir les renseignements, soit parce qu'elle refuse de les fournir, elle informe immédiatement la partie requérante de la raison qui empêche la réponse, de la nature des obstacles qui l'empêchent ou des motifs du refus.
Contrôles fiscaux à l'étranger
1. Une partie contractante peut autoriser les représentants de l'autorité compétente de l'autre partie contractante à entrer sur le territoire de la première partie pour s'entretenir avec des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement préalable écrit des personnes concernées. L'autorité compétente de l'autre partie notifie à l'autorité compétente de la première partie le moment et le lieu de l'entretien avec les personnes physiques concernées.
2. À la demande de l'autorité compétente de l'une des parties contractantes, l'autorité compétente de l'autre partie contractante peut autoriser les représentants de l'autorité compétente de la première partie à assister, au moment opportun, à un contrôle fiscal sur le territoire de la seconde partie.
3. Si la demande prévue au paragraphe 2 est acceptée, l'autorité compétente de la partie contractante qui mène le contrôle fiscal notifie, dès que possible, à l'autorité compétente de l'autre partie le moment et le lieu du contrôle fiscal, l'autorité ou le fonctionnaire désigné pour mener le contrôle fiscal, ainsi que les procédures et les conditions requises par la première partie pour le mener. Toute décision relative au déroulement du contrôle fiscal est prise par la partie qui le mène.
Possibilité de rejeter une demande
1. La partie requérante ne peut pas demander à la partie requise d'obtenir ou de fournir des informations que la partie requérante ne serait pas en mesure d'obtenir en vertu de sa législation aux fins de l'application ou de l'exécution de sa législation fiscale. L'autorité compétente de la partie requise peut refuser l'assistance lorsque la demande n'est pas formulée conformément au présent Accord ;
2. Les dispositions du présent Accord n'obligent pas les parties contractantes à révéler des secrets d'ordre commercial, d'affaires, industriel ou professionnel, ni des procédés commerciaux. Nonobstant ce qui précède, les informations visées au paragraphe 4 de l'article 5 ne seront pas considérées comme un secret ou un procédé commercial du simple fait qu'elles remplissent les conditions requises prévues à ce paragraphe.
3. Les dispositions du présent Accord n'obligent pas les parties contractantes à obtenir ou à fournir des informations susceptibles de révéler des communications confidentielles entre un client et un avocat, un notaire ou un représentant légal reconnu lorsque ces communications ont eu lieu :
a) aux fins de demander ou de fournir un conseil juridique ; ou
b) aux fins d'être produites dans une procédure judiciaire en cours ou envisagée.
4. La partie requise peut rejeter une demande d'informations lorsque la divulgation de celles-ci pourrait être contraire à l'ordre public.
5. Une demande d'informations ne peut être rejetée au motif que la créance fiscale faisant l'objet de la demande est contestée.
6. La partie requise peut rejeter une demande d'informations si la partie requérante demande les informations pour appliquer ou faire exécuter une disposition de la législation fiscale de la partie requérante, ou toute obligation y afférente, qui établit une discrimination à l'encontre d'un ressortissant de la partie requise par rapport à un ressortissant de la partie requérante se trouvant dans les mêmes circonstances.
Confidentialité Toute information reçue par une partie contractante en application du présent Accord est traitée de manière confidentielle et ne peut être divulguée qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) relevant de la compétence de cette partie contractante et concernées par l'établissement, le contrôle, le recouvrement ou l'exécution des impôts visés par le présent Accord, ou par les poursuites et les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser les informations fournies qu'aux fins susmentionnées. Elles peuvent les divulguer lors d'audiences publiques des tribunaux ou dans des décisions judiciaires. Ces informations ne peuvent être divulguées à aucune autre personne, entité ou autorité étrangère sans le consentement préalable écrit de l'autorité compétente de la partie requise.
Frais Les parties contractantes conviennent de la répartition des frais découlant de l'assistance fournie.
Développement législatif Les parties contractantes adoptent la législation nécessaire pour se conformer aux dispositions du présent Accord et les appliquer.
Langues Les demandes d'informations et les réponses sont rédigées en anglais ou en catalan.
Procédure amiable
1. En cas de difficulté ou de doute surgissant entre les parties en ce qui concerne l'application ou l'interprétation du présent Accord, les autorités compétentes s'efforcent de résoudre la situation d'un commun accord.
2. Outre les accords prévus au paragraphe 1, les autorités compétentes des parties contractantes peuvent arrêter d'un commun accord les procédures à suivre en ce qui concerne les articles 5 et 6.
3. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer directement en vue de parvenir à un accord au titre du présent article.
4. Les parties contractantes peuvent également convenir d'autres modes de règlement des différends.
Entrée en vigueur Le présent Accord entre en vigueur lorsque les deux parties se sont notifié l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur. À compter de l'entrée en vigueur, il prendra effet :
a) en matière fiscale pénale, à compter de cette date ; et
b) en ce qui concerne les autres questions visées à l'article 1, à compter de cette date, mais uniquement pour les périodes d'imposition commençant à cette date ou après cette date ou, en l'absence de période d'imposition, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à compter de cette date.
Dénonciation
1. Chaque partie peut dénoncer le présent Accord par une notification de dénonciation par la voie diplomatique ou par écrit adressé à l'autorité compétente de l'autre partie contractante.
2. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre partie contractante.
3. Après la dénonciation du présent Accord, les parties contractantes restent liées par les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne les informations obtenues en application du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. FAIT en deux exemplaires à La Haye, le 6 novembre 2009, en langues catalane, néerlandaise et anglaise. Tous les textes font également foi. Le texte en langue anglaise prévaut en cas de divergence entre les textes. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement du Royaume Principauté d'Andorre des Pays-Bas Xavier Espot Miró Jan Kees de Jager Ministre des Affaires étrangères Secrétaire d'État et des Relations institutionnelles aux Finances