Décision du Comité mixte Andorre-CE dans le cadre du Protocole relatif aux questions vétérinaires (13 décembre 2001)

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 19, any 2002 (13/03/2002) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

Décision n° 1/2001 du Comité mixte Andorre-CE du 13 décembre 2001 établissant les modalités d'application du Protocole relatif aux questions vétérinaires complémentaire à l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 15 mai 1997 Le Comité mixte, Vu l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne (JO L 374 du 31.12.1990, p. 14.), signé à Luxembourg le 28 juin 1990, et notamment son article 17 ; Vu le Protocole relatif aux questions vétérinaires complémentaire à l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne (JO L 148 du 6.6.1997, p. 16.) signé à Bruxelles le 15 mai 1997, et notamment son article 2 ; Considérant ce qui suit : 1) Les parties contractantes souhaitent élargir les flux traditionnels d'échanges entre Andorre et la Communauté, qui sont déjà couverts par la décision n° 2/1999 du Comité mixte Andorre-CE (JO L 31, 5.2.2000, p. 84.), afin de faciliter le développement de nouveaux échanges. 2) Lesdits échanges s'effectueront conformément aux normes vétérinaires communautaires. 3) Lors de la réunion qui s'est tenue à Andorre les 29 et 30 mai 2000, le sous-groupe vétérinaire du Comité mixte CE-Andorre a recommandé l'adoption d'une liste supplémentaire de mesures communautaires qu'Andorre devra appliquer afin d'élargir l'accord, au plus tard 18 mois après la publication de la présente décision.

Décide

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

Certification Andorre applique la Directive 96/93/CE (Directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (JO L 13 du 16.1.1997, p. 18)).

Article 2.

Mesures de lutte

1. Andorre s'engage à incorporer dans sa législation les directives du Conseil 85/511/CEE (Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO L 315 du 26.11.1985, p. 11)) et 90/423/CEE (Directive 90/423/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiant la Directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la Directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la Directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 13)) (fièvre aphteuse), 80/217/CEE (Directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 47 du 21.2.1980, p. 11)) (peste porcine classique), 92/35/CEE (Directive 92/35/CEE du Conseil, du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO L 157 du 10.6.1992, p. 19)) (peste équine africaine), 92/40/CEE (Directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (JO L 167 du 22.6.1992, p. 1)) (influenza aviaire), 92/66/CEE (Directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO L 260 du 5.9.1992, p. 1)) (maladie de Newcastle) et 92/119/CEE (Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1992, p. 69)) (autres maladies).

2. En ce qui concerne les mesures de lutte, il y aura lieu de tenir compte des règles suivantes :

a) Les plans d'urgence seront préparés conjointement avec les autorités espagnoles et françaises. Après examen par la Commission, ils seront soumis à l'approbation du sous-groupe vétérinaire. La Commission approuvera les mises à jour ultérieures après information préalable des États membres au sein du comité vétérinaire permanent ;

b) Andorre s'engage à établir les contacts nécessaires pour que l'un des laboratoires de référence des États membres assume les tâches relevant de la compétence du laboratoire national de référence. Le sous-groupe vétérinaire examinera, en vue de leur approbation, les modalités de collaboration entre Andorre et les laboratoires choisis ;

c) En matière de vaccination, dès que les autorités andorranes ont l'intention de procéder à des opérations de vaccination, elles en informent immédiatement les autorités espagnoles, françaises et la Commission. En cas d'accord de ces autorités et de la Commission, les autorités andorranes peuvent procéder à ces opérations. En l'absence d'accord ou de réponse de la part de la Commission, le sous-groupe vétérinaire est convoqué dans les meilleurs délais, à la demande de la Commission ou d'Andorre, afin d'examiner la situation et d'adopter les mesures les plus appropriées ;

d) En matière de vaccination contre la fièvre aphteuse, et en cas de nécessité, Andorre pourra avoir accès aux banques communautaires. Les modalités d'accès d'Andorre seront examinées au sein du sous-groupe vétérinaire.

Article 3.

Contrôle fiscal En matière de contrôle fiscal par les experts vétérinaires de la Commission, Andorre est soumise au même régime que celui prévu pour les États membres.

Article 4.

Échanges de certains animaux

1. Les échanges de volailles et d'œufs à couver sont régis par la Directive 90/539/CEE (Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6)).

2. Les échanges de chiens et de chats, de certains oiseaux, d'abeilles et de lagomorphes sont régis par les dispositions pertinentes de la Directive 92/65/CEE (Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques figurant à l'annexe A section I de la Directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54)).

3. En ce qui concerne les laboratoires nationaux de référence, Andorre assumera un engagement identique à celui figurant à l'article 2 paragraphe 2) lettre b).

Article 5.

Échanges de certains produits animaux

1. Andorre applique la directive 71/118/CEE (Directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (JO L 55 du 8.3.1971, p. 23)) (viandes de volaille).

2. Andorre applique la directive 91/495/CEE (Directive 91/495/CEE du Conseil du 27 novembre 1990, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage (JO L 268 du 24.9.1991, p. 41)) (viandes de lapin et de gibier d'élevage).

3. Andorre applique la directive 92/45/CEE (Directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage (JO L 268 du 14.9.1992, p. 35)) (viandes de gibier sauvage).

4. Andorre applique la directive 94/65/CE (Directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994, établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (JO L 368 du 31.12.1994, p. 10)) (viandes hachées et préparations de viandes).

5. Andorre applique la directive 92/46/CEE (Directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (JO L 268 du 14.9.1992, p. 1)) (lait et produits laitiers).

6. Andorre applique la directive 91/493/CEE (Directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (JO L 268 du 24.9.1991, p. 15)) (produits de la pêche).

7. Andorre applique la directive 91/492/CEE (Directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (JO L 268 du 24.9.1991, p. 1)) (mollusques).

8. Andorre applique la directive 89/437/CEE (Directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (JO L 212 du 22.7.1989, p. 87)) (ovoproduits).

9. Andorre applique les dispositions de l'annexe II, chapitre 2 (œufs, lait et produits laitiers de certaines espèces), chapitre 3 (escargots, cuisses de grenouille) de la directive 92/118/CEE (Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1 de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49)).

10. Andorre applique les dispositions de l'annexe I, chapitre 4 (aliments dans lesquels ont été incorporées des matières à faible risque conformément à la directive 90/667/CEE (Directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO L 363 du 27.12.1990, p. 51)), chapitre 6 (protéines animales transformées) et chapitre 14 (lisier) de la directive 92/118/CEE.

Article 6.

Traitement des déchets animaux Andorre applique la directive 90/667/CEE.

Article 7.

Redevances Andorre s'engage à appliquer les dispositions pertinentes de la directive 85/73/CEE (Directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO L 32 du 5.2.1985, p. 14)) sur le financement des contrôles prévus par les directives communautaires qu'elle incorporera dans sa législation nationale.

Article 8.

Protection du bien-être des animaux

1. Andorre applique la directive 91/628/CEE (Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340 du 11.12.1991, p. 17)) (protection des animaux en cours de transport). Si nécessaire, un point d'arrêt sera établi sur le territoire andorran, conformément à cette directive.

2. Andorre applique la directive 1999/74/CE (Directive 1999/74/CE du Conseil, du 19 juillet 1999, établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203 du 3.8.1999, p. 53)) (protection du bien-être des poules pondeuses).

3. Andorre applique la directive 93/119/CE (Directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (JO L 340 du 31.12.1993, p. 21)) (protection des animaux au moment de leur abattage).

Article 9.

Andorre appliquera, au plus tard dix-huit mois à compter de la date d'adoption de la présente décision, les dispositions communautaires figurant à l'annexe.

Article 10.

La présente décision entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant son adoption.

Fórmula de signatura

Andorre-la-Vieille, le 13 décembre 2001. Pour le Comité mixte La présidente Meritxell Mateu Annexe La référence du texte de base inclut la référence à toutes ses modifications et aux textes d'application.

1. Directive 96/93/CE (certification des animaux et des produits animaux)

2. Directive 85/511/CEE et Directive 90/423/CEE (mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse)

3. Directive 80/217/CEE (mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique)

4. Directive 92/35/CEE (mesures communautaires de lutte contre la peste équine)

5. Directive 92/40/CEE (mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire)

6. Directive 92/66/CEE (mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle)

7. Directive 92/119/CEE (mesures communautaires de lutte contre certaines maladies animales et mesures spécifiques contre la maladie vésiculeuse du porc)

8. Directive 90/539/CEE (volailles et œufs à couver)

9. Directive 92/65/CEE (sperme, ovules et embryons)

10. Directive 71/118/CEE (viandes fraîches de volaille)

11. Directive 91/495/CEE (viandes de lapin et viandes de gibier d'élevage)

12. Directive 92/45/CEE (viandes de gibier sauvage)

13. Directive 94/65/CE (viandes hachées et préparations de viandes)

14. Directive 92/46/CEE (lait cru, lait traité thermiquement et produits laitiers)

15. Directive 91/493/CEE (produits de la pêche)

16. Directive 91/492/CEE (mollusques bivalves vivants)

17. Directive 89/437/CEE (ovoproduits)

18. Directive 92/118/CEE (annexe II, chapitre 2 (œufs, lait et produits laitiers de certaines espèces), chapitre 3 (escargots et cuisses de grenouille))

19. Directive 90/667/CEE (déchets animaux)

20. Directive 85/73/CEE (pour les domaines concernés, redevances)

21. Directive 91/628/CE (protection des animaux pendant le transport)

22. Directive 1999/74/CE (protection du bien-être des poules pondeuses)

23. Directive 93/119/CE (protection des animaux au moment de leur abattage)