Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21. Patrimoine
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Patrimoine
1. Pour évaluer l'insuffisance de patrimoine des personnes physiques ou morales, est prise en compte la titularité de tous types de biens meubles et immeubles et de droits, tant en Andorre qu'à l'étranger, même si ces biens et droits ne produisent pas de revenus, sauf s'ils constituent le logement habituel du demandeur. Sont également exceptés les biens et droits qui ne peuvent être vendus ou donnés en garantie sans causer un préjudice grave au demandeur. S'agissant des entités mentionnées au paragraphe 1 de l'article 18 qui ont été déclarées en cessation de paiements ou en faillite, elles sont réputées ne pas disposer d'un patrimoine suffisant lorsqu'il n'existe pas d'actifs suffisants pour couvrir les dépenses et les frais de l'administration de la faillite.
2. À cet effet, sont également pris en compte les signes extérieurs qui mettent en évidence la capacité économique réelle du demandeur, et le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites d'un avocat est refusé si ces signes contredisent la déclaration effectuée et démontrent que le demandeur dispose d'un patrimoine suffisant ou de produits qui dépassent les seuils établis à l'article 20.
Art. 21 du Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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