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← Règlement du Programme de promotion de l'embauche dans le secteur privé, du 25 février 2026

Règlement du Programme de promotion de l'embauche dans le secteur privé, du 25 février 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 7. Caractéristiques des contrats

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7. Caractéristiques des contrats

1. Le contrat de travail doit comporter au moins les stipulations suivantes :

a) La durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire. Dans le cas des personnes en situation de handicap, des personnes qui se trouvent en situation de vulnérabilité dans la modalité d'intervention de travail accompagné, des personnes âgées de 16 à 25 ans et des personnes âgées de plus de 45 ans, la durée du travail peut être inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire en fonction des caractéristiques de la personne.

b) Une durée déterminée de six mois du premier contrat de travail et une durée indéterminée du second contrat de travail.

c) Une période d'essai d'un mois pour le premier contrat à durée déterminée de six mois.

d) Un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur selon la durée du travail.

e) La possibilité de suivre un maximum de deux formations gratuites, comprises dans le catalogue de formations du SOA, au cours de la première année de contrat, à condition que la formation soit liée aux fonctions et tâches exercées par le travailleur ou qu'elle lui permette de développer des compétences qui améliorent l'exercice de ses fonctions au poste de travail. L'entreprise et le travailleur doivent en faire la demande auprès du département chargé de l'emploi.

f) Que le temps consacré aux formations visées au paragraphe e soit inclus dans la durée légale du travail. Le total des heures de formation et de travail effectif ne peut excéder huit heures par jour ou la part proportionnelle en fonction de la durée du travail convenue.

2. Dans le cas où le travailleur engagé est mineur, le contrat spécifique du Programme est remplacé par le contrat officiel de mineurs aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus et conformément aux dispositions de la législation du travail en vigueur. L'âge du travailleur, à tous les effets du Programme, est déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le Programme.

3. Sont exclus, à tous les effets du Programme, les contrats de travail conclus avec des personnes âgées de plus de 65 ans. Toutefois, les personnes qui, à la date de l'intermédiation effective, n'ont pas atteint l'âge de 65 ans et l'atteignent pendant la durée de l'embauche au titre du Programme continuent d'être considérées comme destinataires du Programme jusqu'à son terme.

En vigueur depuis le 05/03/2026 · texte original · Règlement du Programme de promotion de l'embauche dans le secteur privé, du 25 février 2026 (BOPA 2026-03-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Règlement du Programme de promotion de l'embauche dans le secteur privé, du 25 février 2026, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-02-25/reglament-programa-foment-contractacio-sector/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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