Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier pour la profession de footballeur professionnel, du 24 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Formation et expérience
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Formation et expérience
1. Conformément à l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen n'ayant pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre en matière d'immigration, le travailleur doit justifier d'un diplôme à caractère national en rapport avec l'emploi qu'il entend exercer en Principauté d'Andorre, ou d'une expérience minimale de 365 jours effectivement travaillés et cotisés en tant que joueur de football, laquelle doit être corroborée par le certificat de travail correspondant et le relevé de carrière officiel approprié.
Lorsque le travailleur ne peut justifier, en tout ou en partie, de l'une des deux conditions requises alternatives susmentionnées ou ne fournit pas la documentation permettant de corroborer ces conditions requises conformément aux dispositions des présentes et s'il est âgé de moins de vingt-cinq ans, il doit justifier ce point au moyen des prix, titres, distinctions et reconnaissances sportives obtenus, sans préjudice des vérifications qui peuvent être effectuées auprès du ministère chargé des sports.
Toutefois, tous les documents doivent être dûment légalisés ou apostillés lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Le Service de l'immigration peut demander, dans tous les cas, au demandeur ou à l'employeur, toute documentation complémentaire qu'il estime nécessaire, et peut également procéder à toutes les vérifications appropriées pour compléter et contrôler les données de la demande et des documents qui l'accompagnent.
2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme hautement spécialisé s'il a obtenu un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou un diplôme d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé ou apostillé, lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Si les diplômes fournis suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le Service de l'immigration peut en demander la validation au Département de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce diplôme doit avoir un caractère national et doit être strictement en rapport avec l'emploi que le travailleur entend exercer en Principauté d'Andorre.
3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme disposant d'une expérience professionnelle pour le poste de travail qu'il souhaite occuper lorsqu'il possède une expérience professionnelle minimale de six ans dans la même activité professionnelle que celle qu'il entend exercer en Principauté d'Andorre.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'expérience professionnelle est justifiée au moyen du certificat de travail correspondant, qui doit contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que les nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone et autres données susceptibles de présenter un intérêt, ainsi que les tâches exercées si elles ne se déduisent pas de la nature du document.
Les informations contenues dans ce texte doivent être corroborées par le relevé de carrière officiel approprié et toute autre documentation équivalente pertinente, sauf si, pour des motifs justifiés, d'autres documents justificatifs de l'expérience professionnelle requise sont acceptés.
En ce qui concerne cette exception, si le footballeur professionnel est âgé de moins de vingt-cinq ans, il doit joindre les prix, titres, distinctions et reconnaissances sportives obtenus, sans préjudice des vérifications qui peuvent être effectuées auprès du ministère chargé des sports.
Toutefois, tous les documents doivent être dûment légalisés ou apostillés lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961.
Art. 5 du Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier pour la profession de footballeur professionnel, du 24 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-24/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-5
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