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Règlement du Service de l'immigration, du 2 avril 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 19. Conditions requises pour présenter les demandes d'autorisation d'immigration pour les travailleurs d'entreprises étrangères

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 19. Conditions requises pour présenter les demandes d'autorisation d'immigration pour les travailleurs d'entreprises étrangères

1. Les bénéficiaires de travaux devant être effectués dans la Principauté d'Andorre par des travailleurs indépendants étrangers ou des travailleurs d'entreprises étrangères pendant moins de six mois continus afin de réaliser un travail concret en raison de sa spécificité doivent demander au Service d'Immigration une autorisation d'immigration en vertu de l'article 27 de la Loi qualifiée d'immigration en vigueur, laquelle doit indiquer le lieu concret de la prestation de services.

2. Outre les documents mentionnés aux paragraphes c, e, f, g et h de l'article 16 du présent Règlement, ils doivent joindre au formulaire officiel de demande les documents précisant le lieu de réalisation des travaux, leur nature et leur durée prévue.

3. Si le bénéficiaire des travaux est une personne physique de nationalité andorrane, il doit y joindre une copie du passeport, et s'il s'agit d'une personne physique étrangère légalement résidente, une copie de l'autorisation d'immigration. Si le bénéficiaire des travaux est une personne morale, il doit y joindre une copie du certificat d'inscription au Registre des sociétés.

4. Si le travailleur est un travailleur indépendant étranger, le formulaire officiel doit être accompagné du justificatif du statut de travailleur indépendant dans son pays d'origine. S'il s'agit de travailleurs d'une entreprise étrangère, il convient de joindre au formulaire officiel les documents attestant sa dénomination, son siège social et son représentant légal, ainsi que son objet commercial ou social, lequel doit toujours être adapté à la nature des travaux devant être effectués dans la Principauté d'Andorre. En outre, les documents suivants sont exigés :

a) Des certificats de casier judiciaire du pays d'origine et de la nationalité propre ainsi que des pays de résidence des travailleurs, si la durée des travaux excède trente jours continus, délivrés dans un délai inférieur à trois mois avant la présentation de la demande, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur relative à leurs antécédents judiciaires.

b) Les formulaires officiels de détachement délivrés par l'organisme de sécurité sociale du pays d'origine lorsqu'il existe une convention applicable ou, à titre subsidiaire, un document attestant une assurance maladie valable pour tous les travailleurs, en vigueur pendant toute la durée des travaux et couvrant à 100%, dans la Principauté d'Andorre, toute dépense médicale ou sanitaire, ainsi que l'invalidité résultant d'un accident du travail et l'indemnité d'arrêt de travail -que ce soit pour maladie ou accident, ou pour accident du travail ou maladie professionnelle.

c) La preuve du lien du travailleur avec l'entreprise étrangère, ainsi que le contrat de travail conclu entre les deux parties, lequel doit respecter les minimums auxquels il ne peut être renoncé et d'application obligatoire pour les salariés et les employeurs en vigueur dans la Principauté d'Andorre en matière de travail. En ce qui concerne la condition salariale, le travailleur auquel une autorisation de ce type est accordée doit percevoir, au minimum, le salaire fixé dans la classification salariale d'immigration en vigueur au moment de la présentation de la demande d'autorisation d'immigration pour l'emploi qu'il occupera ; ledit salaire s'entend comme un salaire fixe, c'est-à-dire pour la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. 4 bis. En cas d'existence d'une convention internationale conclue par la Principauté d'Andorre, la durée de l'autorisation initiale est de six mois et ses prorogations sont de la même durée jusqu'à épuisement de la période maximale prévue par la convention internationale.

5. Le formulaire officiel de demande d'autorisation d'immigration présenté par une administration publique dans le cadre de l'article 27.5 de la Loi qualifiée d'immigration en vigueur doit être accompagné des mêmes documents que ceux prévus au paragraphe 2 ci-dessus, à l'exception des documents exigés pour l'identification du bénéficiaire.

6. En tout état de cause, le Service d'Immigration peut demander au demandeur de fournir tout document complémentaire afin de remplir les conditions requises légales et réglementaires, et peut également effectuer toutes les vérifications et enquêtes qu'il estime nécessaires pour compléter et vérifier les données des demandes et des documents qui les accompagnent.

En vigueur depuis le 09/04/2025 · texte original · Règlement du Service de l'immigration, du 2 avril 2025 (BOPA 2025-04-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 du Règlement du Service de l'immigration, du 2 avril 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-04-02/reglament-servei-immigracio/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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