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← Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, pour toutes les professions à l'exception des professions des sous-grands groupes 40, 41, 42, 43 et 44 de la Classification nationale des professions (CNO), du 25 octobre 2023

Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, pour toutes les professions à l'exception des professions des sous-grands groupes 40, 41, 42, 43 et 44 de la Classification nationale des professions (CNO), du 25 octobre 2023 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5. Formation et expérience

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5. Formation et expérience

1. Conformément à l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen qui n'a pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre en matière d'immigration, le travailleur doit justifier d'un diplôme de caractère national en rapport avec l'emploi qu'il entend exercer dans la Principauté d'Andorre, ou d'une expérience minimale de 365 jours effectivement travaillés et cotisés et en rapport avec l'emploi qu'il entend exercer dans le pays, qui doit être corroborée par le certificat de travail correspondant et le document officiel de relevé de carrière approprié.

Lorsque le travailleur ne peut justifier en tout ou en partie de l'une des deux conditions requises alternatives mentionnées à l'alinéa précédent, ou ne fournit pas la documentation permettant de corroborer ces conditions requises conformément à ce qui y est établi, il doit faire l'objet d'une évaluation par le Service de l'emploi.

Pour les entreprises contractantes qui ont eu moins de vingt travailleurs en moyenne au cours de la dernière année, le Service de l'emploi doit mener un entretien d'aptitude avec le travailleur demandeur afin d'évaluer son profil au regard du poste auquel il postule.

Pour les entreprises qui ont employé vingt travailleurs ou plus en moyenne au cours de la dernière année, la demande d'autorisation doit comprendre un rapport établi par un professionnel du domaine des ressources humaines certifiant l'aptitude du travailleur pour le poste qu'il souhaite occuper.

Le Service de l'immigration transmet, dans un délai maximal de deux jours ouvrables, la demande d'autorisation de résidence et de travail ou de travail frontalier, accompagnée de la documentation jointe, au Service de l'emploi, aux fins de vérifier l'adéquation du profil professionnel du travailleur au regard du poste de travail qu'il entend occuper.

Le Service de l'emploi émet un rapport motivé sur l'aptitude ou non du travailleur pour l'emploi professionnel qu'il souhaite exercer, et dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.

Ce rapport a un caractère contraignant pour le Service de l'immigration.

Le Service de l'immigration peut demander, dans tous les cas, au demandeur ou à l'employeur toute documentation complémentaire qu'il estime nécessaire, et peut également effectuer toutes les vérifications appropriées pour compléter et contrôler les données de la demande et des documents qui l'accompagnent.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme possédant une haute spécialisation s'il a obtenu un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou un diplôme d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé ou apostillé lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Si les diplômes fournis suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le Service de l'immigration peut en demander la validation au Département de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce diplôme doit être de caractère national et doit être strictement en rapport avec l'emploi que le travailleur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.

3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme disposant d'une expérience professionnelle pour le poste de travail qu'il souhaite occuper lorsqu'il possède une expérience professionnelle minimale de quatre ans dans la même activité professionnelle que celle qu'il entend exercer dans la Principauté d'Andorre, pour autant qu'il n'ait pas travaillé antérieurement dans la Principauté d'Andorre.

Aux fins de justifier de l'expérience professionnelle, l'employé est considéré comme remplissant cette condition requise s'il a travaillé dans le même emploi que celui qu'il entend exercer pendant une saison, s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale de trois ans dans la même activité professionnelle, ou pendant deux saisons, s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale de deux ans dans la même activité professionnelle, ou pendant trois saisons, s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale d'un an dans la même activité professionnelle.

La personne qui a travaillé dans le même emploi que celui qu'elle entend exercer pendant quatre saisons ou plus n'a à justifier d'aucune expérience supplémentaire.

Pour comptabiliser une saison, l'employé doit avoir travaillé dans la Principauté d'Andorre pendant au moins quatre mois complets dans le même emploi que celui pour lequel il demande l'autorisation d'immigration s'il s'agit des saisons d'hiver, ou pendant trois mois s'il a travaillé pendant les saisons d'été.

À titre exceptionnel, l'employé est considéré comme remplissant la condition requise d'expérience professionnelle nécessaire si, pendant la saison d'hiver 2023/2024, il a travaillé pendant au moins quatre mois dans le même emploi que celui pour lequel il demande l'autorisation et pour la même entreprise qui lui instruit cette autorisation de résidence et de travail.

Lorsque le travailleur n'a pas atteint les quatre mois de travail pendant la saison 2023/2024 pour l'entreprise qui lui instruit l'autorisation, il est considéré comme remplissant la condition requise d'expérience s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale de deux ans dans la même activité professionnelle que celle pour laquelle il demande l'autorisation d'immigration conformément aux dispositions énoncées à l'alinéa suivant.

Cette disposition exceptionnelle est limitée à l'octroi d'un contingent de 300 autorisations.

Lorsque le volume des demandes le justifie, ce nombre peut être augmenté jusqu'à la limite maximale de 30%.

Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, l'expérience professionnelle est justifiée au moyen du certificat de travail correspondant, qui doit contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que le nom, les prénoms, l'adresse, le numéro de téléphone et d'autres données pouvant présenter un intérêt, ainsi que les tâches qu'elle exerce si elles ne se déduisent pas de la nature du document.

Les informations contenues dans ce texte doivent être corroborées par le document officiel de relevé de carrière approprié et par toute autre documentation équivalente pertinente, sauf si, pour des motifs justifiés, d'autres documents justificatifs de l'expérience professionnelle requise sont acceptés.

En ce qui concerne cette exception, si le recrutement concerne un aide à domicile, en raison de la situation personnelle du contractant, cet aspect doit être justifié de manière probante par la documentation médicale correspondante.

Nonobstant l'exception mentionnée, tous les documents doivent être dûment légalisés ou apostillés lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961.

En vigueur depuis le 02/04/2024 · nouvelle rédaction · Decret 123/2024, del 27-3-2024, pel qual s’aprova el Reglament de modificació del Decret 489/2023, del 25-10-2023, pel… (en catalan) (BOPA 2024-03-28) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Se substitueix íntegrament l'apartat 3. S'ha eliminat la cometa de tancament final del text vigent, que era un delimitador residual.
Comment le citer

Art. 5 du Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, pour toutes les professions à l'exception des professions des sous-grands groupes 40, 41, 42, 43 et 44 de la Classification nationale des professions (CNO), du 25 octobre 2023, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-10-25/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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