Règlement du Service de l’immigration, du 19 juillet 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 24. Paiement des taxes en matière d'immigration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Paiement des taxes en matière d'immigration
1. Le paiement des taxes en matière d'immigration s'effectue au moment de leur exigibilité, et la délivrance de certificat, de reçu ou d'autorisation d'immigration n'a pas lieu sans le paiement de la taxe correspondante.
2. Lorsque la taxe générée résulte de la prestation de services établie à l'article 152.30, le paiement de la taxe a lieu au moment de la présentation de la communication. Si, au moment de la présentation de cette communication, le Service de l'immigration est fermé, le paiement de la taxe est effectué le premier jour ouvrable suivant.
3. Le contribuable de la taxe générée et liquidée pour l'exercice des fonctions administratives établies aux paragraphes 3, 5, 6, 7, 9 et 23 de l'article 152 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur qui, dans le délai maximal d'un mois à compter de son paiement, demande auprès du Service de l'immigration l'exercice d'une fonction de mêmes caractéristiques, ne doit pas payer à nouveau la taxe. À cet effet, le contribuable doit présenter la documentation suivante :
a) La déclaration de la personne étrangère embauchée par laquelle elle reconnaît avoir renoncé volontairement à son poste de travail.
b) La copie du solde de tout compte.
c) Le certificat de radiation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale.
Art. 24 du Règlement du Service de l’immigration, du 19 juillet 2023, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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