Règlement du Service de l’immigration, du 7 juin 2023 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19. Conditions requises pour présenter les demandes d'autorisation d'immigration pour les travailleurs d'entreprises étrangères
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Conditions requises pour présenter les demandes d'autorisation d'immigration pour les travailleurs d'entreprises étrangères
1. Les bénéficiaires de travaux que des travailleurs indépendants étrangers ou des travailleurs d'entreprises étrangères doivent réaliser en Principauté d'Andorre pendant moins de six mois continus afin d'exécuter un travail déterminé en raison de sa spécificité doivent demander au Service de l'Immigration une autorisation d'immigration en vertu de l'article 27 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, laquelle doit mentionner le lieu précis de la prestation de services.
2. Outre les documents mentionnés aux paragraphes c, e, f et g de l'article 16 du présent Règlement, ils doivent joindre au formulaire officiel de demande les documents précisant le lieu de réalisation des travaux, leur nature et leur durée prévue.
3. Si le bénéficiaire des travaux est une personne physique de nationalité andorrane, il doit y joindre une copie de son passeport, et s'il s'agit d'une personne physique étrangère résidant légalement, une copie de son autorisation d'immigration. Si le bénéficiaire des travaux est une personne morale, il doit y joindre une copie du certificat d'inscription au Registre des sociétés.
4. Si le travailleur est un travailleur indépendant étranger, le formulaire officiel doit être accompagné du justificatif du statut de travailleur indépendant dans son pays d'origine. S'il s'agit de travailleurs d'une entreprise étrangère, doivent être joints au formulaire officiel les documents attestant sa dénomination, son siège social et son représentant légal, ainsi que son objet commercial ou social, lequel doit toujours être adapté à la nature des travaux à réaliser en Principauté d'Andorre. En outre, les documents suivants sont exigés :
a) Les extraits de casier judiciaire du pays d'origine, du pays de nationalité et des pays de résidence des travailleurs, si la durée des travaux excède trente jours continus, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur relative à leurs antécédents judiciaires.
b) Les formulaires officiels de détachement délivrés par l'organisme de sécurité sociale du pays d'origine lorsqu'une convention est applicable ou, à titre subsidiaire, un document attestant une assurance maladie valable pour tous les travailleurs, qui demeure en vigueur pendant toute la durée des travaux et qui couvre à 100%, en Principauté d'Andorre, toute dépense médicale ou sanitaire, ainsi que l'invalidité résultant d'un accident du travail et l'indemnité pour arrêt de travail -que ce soit pour maladie ou accident, ou pour accident du travail ou maladie professionnelle.
c) La justification du lien du travailleur avec l'entreprise étrangère, ainsi que le contrat de travail conclu entre les deux parties, lequel doit respecter les minima auxquels il ne peut être renoncé et d'application obligatoire pour les salariés et les employeurs en vigueur en Principauté d'Andorre en matière de travail. En ce qui concerne la condition salariale, le travailleur auquel une autorisation de ce type est accordée doit percevoir, au minimum, le salaire fixé dans la classification salariale d'immigration en vigueur au moment de la présentation de la demande d'autorisation d'immigration pour l'emploi qu'il occupera ; ledit salaire s'entend comme salaire fixe, c'est-à-dire pour la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. 4 bis . En cas d'existence d'une convention internationale conclue par la Principauté d'Andorre, la durée de l'autorisation initiale est de six mois et ses prorogations sont de la même durée jusqu'à épuisement de la période maximale prévue par la convention internationale.
5. Le formulaire officiel de demande d'autorisation d'immigration présenté par une administration publique dans le cadre de l'article 27.5 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur doit être accompagné des mêmes documents que ceux prévus au paragraphe 2 ci-dessus, à l'exception des documents exigés pour l'identification du bénéficiaire.
6. En tout état de cause, le Service de l'Immigration peut demander au demandeur de fournir tout document complémentaire afin de satisfaire aux conditions requises légales et réglementaires, et peut également procéder à toutes les vérifications et investigations qu'il estime nécessaires pour compléter et recouper les données des demandes et des documents qui les accompagnent.
Art. 19 du Règlement du Service de l’immigration, du 7 juin 2023, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2023-06-07/reglament-servei-immigracio/art-19
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.