Règlement d’application de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, du 28 septembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 16. Représentant des responsables du traitement ou des sous-traitants non domiciliés dans la Principauté ou non constitués conformément aux lois de la Principauté d'Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Représentant des responsables du traitement ou des sous-traitants non domiciliés dans la Principauté ou non constitués conformément aux lois de la Principauté d'Andorre
1. Le représentant d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant non domicilié dans la Principauté ou non constitué conformément aux lois de la Principauté d'Andorre doit être désigné expressément par mandat écrit du responsable du traitement ou du sous-traitant, afin qu'il agisse en son nom à l'égard des obligations qui lui incombent conformément à la réglementation andorrane en matière de protection des données. La désignation dudit représentant n'affecte pas la responsabilité du responsable ou du sous-traitant en vertu de la Loi 29/2021 du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles et du présent Règlement, ni la capacité des personnes concernées d'exercer des actions contre le responsable ou le sous-traitant.
2. Le représentant peut être aussi bien une personne physique qu'une personne morale. En tout état de cause, le mandat écrit doit désigner un individu déterminé comme destinataire final du mandat. Il est expressément interdit que le représentant puisse être désigné également comme délégué à la protection des données, car il ne peut pas assumer les deux responsabilités.
3. Le représentant doit exercer ses fonctions conformément au mandat reçu du responsable ou du sous-traitant. En cas de manquement, le responsable ou le sous-traitant sont compétents pour appliquer des mesures coercitives au représentant désigné.
4. Le mandat écrit doit stipuler, au minimum, que le représentant :
a) Agit au nom du responsable du traitement ou du sous-traitant ;
b) Peut répondre aux demandes des personnes concernées ou des autorités de contrôle conjointement avec le responsable ou le sous-traitant, ou en leur nom, et
c) Peut recevoir et/ou traiter ou non les demandes d'exercice des droits des personnes concernées.
5. La désignation du représentant est incluse dans le contenu du devoir d'information. En outre, le représentant est tenu de tenir un registre des activités de traitement et doit collaborer étroitement avec le sous-traitant ou le responsable.
6. Au moyen du formulaire correspondant, le responsable du traitement ou le sous-traitant doit communiquer à l'Agence Andorrane de Protection des Données l'identité du représentant andorran et de ses suppléants ou les cessations de fonctions qui se produisent. Il incombe au responsable du traitement ou au sous-traitant de maintenir ces informations à jour.
7. Conformément aux dispositions de la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, est considéré comme traitement occasionnel, et, par conséquent, exonéré de l'obligation de désigner un représentant, le traitement limité dans le temps ou quant au nombre de personnes concernées. Pour qu'un traitement soit considéré comme occasionnel, le nombre de personnes concernées en Andorre ne peut en aucun cas être supérieur à un tiers du nombre total de personnes concernées par un traitement.
Art. 16 du Règlement d’application de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles, du 28 septembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-09-28/reglament-aplicacio-29-2021-proteccio/art-16
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