Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2021-2022 dans le secteur des stations de ski, du 29 septembre 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Condition requise en matière sanitaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Condition requise en matière sanitaire
Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration en vertu du présent Règlement doit justifier qu'il remplit l'une des conditions requises suivantes :
1. Être vacciné contre la COVID-19 et que quatorze jours calendaires se soient écoulés depuis la date d'administration de la dernière dose du schéma vaccinal complet. Cette condition est justifiée au moyen d'un certificat de vaccination.
2. Avoir contracté la maladie dans un délai inférieur à six mois. Cette condition est justifiée au moyen d'un certificat de rétablissement.
3. Avoir contracté la maladie et être vacciné contre la COVID-19 avec une dose du vaccin et que quatorze jours se soient écoulés depuis son administration. Cette condition est justifiée au moyen des certificats correspondants.
Art. 7 du Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2021-2022 dans le secteur des stations de ski, du 29 septembre 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.