Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2020-2021 dans le secteur hôtelier, du 21 octobre 2020 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Condition en matière sanitaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Condition en matière sanitaire
Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration en vertu du présent Règlement doit présenter les résultats négatifs d'un test de dépistage de la maladie (PCR/TMA ou équivalent) réalisé dans un laboratoire agréé dans un délai maximal de 48 heures précédant la présentation de la demande. Si le travailleur dispose d'un résultat positif indiquant une infection, il ne peut pas présenter la demande avant la guérison de la maladie et doit suivre les mesures prescrites par les autorités sanitaires pour les cas positifs de SARS-CoV-2. Une fois la période d'isolement terminée et les autres mesures prescrites par les autorités sanitaires accomplies, le travailleur peut engager normalement la procédure de demande d'une autorisation d'immigration en vertu du présent Règlement, à condition de justifier de la guérison médicale ou de l'immunité prévue à l'alinéa suivant. Le travailleur qui justifie d'une immunité au moyen d'une sérologie d'anticorps totaux ou d'IgG sur échantillon de sérum, par un test réalisé dans un laboratoire agréé dans l'intervalle de temps que détermine l'autorité sanitaire lors de la présentation de la demande, est exonéré de la présentation du test PCR/TMA ou équivalent indiqué à l'alinéa précédent.
Art. 8 du Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités de la saison d'hiver 2020-2021 dans le secteur hôtelier, du 21 octobre 2020, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.