Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, du 24 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Nombre d'autorisations par entreprise et conditions d'octroi
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Nombre d'autorisations par entreprise et conditions d'octroi
1. Le nombre d'autorisations de résidence et de travail, et de travail frontalier, pouvant être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du quota établi à l'article 2 peut représenter au maximum 10% de la moyenne des salariés enregistrés par cette entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de la période comprise entre le 1er mai 2018 et le 31 octobre 2018. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure.
2. Pour justifier ces données, la personne responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition de ne pas l'avoir autorisé antérieurement ou de ne pas avoir révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
3. En tout état de cause, l'entreprise ou la personne demanderesse, après avoir préalablement fait appel au Service de l'emploi et avoir effectivement rempli toutes les obligations que ce Service exige d'elle conformément à la réglementation applicable, doit justifier de manière motivée que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur. En outre, la demande doit correspondre à l'offre d'emploi enregistrée auprès du Service de l'emploi, tant en ce qui concerne la profession requise que le salaire stipulé. Les conditions de travail et les conditions requises doivent également être les mêmes que celles figurant dans l'offre d'emploi inscrite auprès du Service de l'emploi, et l'entreprise ou la personne demanderesse doit s'entretenir de manière effective et en personne avec les candidats proposés par intermédiation et, en cas de refus, en motiver les raisons. Toutefois, il n'est pas nécessaire de remplir cette condition lorsqu'il s'agit du recrutement d'un ressortissant d'un État membre avec lequel la Principauté d'Andorre a signé et ratifié une convention en matière d'immigration.
4. La profession demandée doit correspondre directement à l'une des activités détaillées au Registre du commerce et que l'entreprise demanderesse exerce effectivement. À cet égard, le Service de l'immigration peut vérifier quelle sera la profession concrète du travailleur et quelle est l'activité réelle de l'entreprise demanderesse, indépendamment des données indiquées dans la demande ou figurant dans les registres appropriés.
5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante au Registre du commerce, et les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes. Dans les deux cas, les entreprises doivent justifier le nombre de postes de travail à pourvoir, ainsi que les professions et les qualifications requises.
6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des radiations éventuelles. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.
Art. 3 du Règlement relatif au quota général des autorisations de résidence et de travail et des autorisations de travail frontalier, du 24 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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