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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 297 bis. Obligations spécifiques de déclaration d'informations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 297 bis. Obligations spécifiques de déclaration d'informations

1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 85 ter de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent communiquer annuellement à l'AFA les données suivantes pour chacun des marchés immobiliers nationaux auxquels elles sont exposées :

a) Les pertes résultant d'expositions pour lesquelles l'entité a reconnu des biens immeubles résidentiels comme garantie réelle, jusqu'à concurrence du montant le plus faible entre le montant garanti et 80% de la valeur de marché ou 80% de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire en vertu du paragraphe 4 de l'article 90 ;

b) Les pertes résultant d'expositions pour lesquelles l'entité a reconnu des biens immeubles résidentiels comme garantie réelle, jusqu'à concurrence de la partie de l'exposition traitée comme entièrement garantie par les biens immeubles résidentiels en vertu du paragraphe 1 de l'article 90 ;

c) La valeur exposée au risque de toutes les expositions restantes pour lesquelles l'entité a reconnu des biens immeubles résidentiels comme garantie réelle, limitées à la partie de l'exposition traitée comme entièrement garantie par les biens immeubles résidentiels en vertu du paragraphe 1 de l'article 90 ;

d) Les pertes résultant d'expositions pour lesquelles l'entité a reconnu des biens immeubles commerciaux comme garantie réelle, jusqu'à concurrence du montant le plus faible entre le montant garanti et 50% de la valeur de marché ou 60% de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire en vertu du paragraphe 2 de l'article 90 ;

e) Les pertes résultant d'expositions pour lesquelles l'entité a reconnu des biens immeubles commerciaux comme garantie réelle, jusqu'à concurrence de la partie de l'exposition traitée comme entièrement garantie par les biens immeubles commerciaux en vertu du paragraphe 1 de l'article 90 ;

f) La valeur de toutes les expositions restantes pour lesquelles l'entité a reconnu des biens immeubles commerciaux comme garantie réelle, limitées à la partie de l'exposition traitée comme entièrement garantie par les biens immeubles commerciaux en vertu du paragraphe 1 de l'article 90.

2. L'AFA doit publier annuellement, sur une base agrégée, les données spécifiées aux lettres a à f du paragraphe 1, accompagnées de données historiques, lorsqu'elle dispose de ces données.

Comment le citer

Art. 297 bis du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 20/03/2027.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-297-bis?data=2027-03-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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