Règlement régissant le Programme d'amélioration de l'employabilité par le biais du secteur public, du 2 mai 2018 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Régime juridique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Régime juridique
1. Le programme développe les prévisions établies dans le Règlement pour la promotion des politiques actives de l’emploi, du 1er juillet 2010, à titre de conditions générales, sauf la consultation préalable prévue à l’article 15, afin d’accélérer les démarches et d’atteindre rapidement l’objectif d’embauche, étant donné que les bénéficiaires sont des administrations publiques ou des entités sans but lucratif, et sauf, également, l’exception relative au fait que plus d’un an se soit écoulé pour l’inclusion dans deux programmes ou plus de manière simultanée ou successive, prévue à l’article 8 dudit Règlement.
2. La relation de travail établie entre les services organisationnels de l’Administration générale ou de l’Administration de la justice et les personnes sans emploi inscrites en situation de recherche d’emploi au Service de l’emploi sélectionnées pour bénéficier du programme est la relation de caractère spécial régie par l’article 2, paragraphe 2, lettre e), de la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail, à laquelle s’appliquent les dispositions du présent règlement et, à titre subsidiaire, pour ce qui n’est pas expressément prévu, les dispositions du Code des relations de travail. La relation de travail de caractère spécial vise l’insertion socioprofessionnelle de ces personnes, afin d’obtenir un impact en termes d’insertion professionnelle, de leur fournir les ressources économiques nécessaires pour maintenir la couverture sanitaire et de subvenir à leurs besoins fondamentaux en contrepartie d’un travail qui doit contribuer à fournir un service à la collectivité. Les dispositions de l’article 19 de la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail, ne s’appliquent pas à la relation de travail établie entre les services organisationnels de l’Administration générale ou de l’Administration de la justice et les bénéficiaires du programme.
3. La relation de travail établie entre le Conseil général, les communes, les entités parapubliques, les sociétés publiques ou les entités sans but lucratif qui effectuent des travaux pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes dans la Principauté d’Andorre, et les personnes sans emploi inscrites en situation de recherche d’emploi au Service de l’emploi sélectionnées pour bénéficier du programme, est régie par la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail. Le Département de l’emploi et du travail est exonéré de toute question pouvant survenir dans la relation de travail entre l’organisme ou l’entité concerné et le bénéficiaire du programme.
Art. 2 du Règlement régissant le Programme d'amélioration de l'employabilité par le biais du secteur public, du 2 mai 2018, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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