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← Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, du 25 avril 2018

Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, du 25 avril 2018 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5. Formation et expérience

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5. Formation et expérience

1. Conformément à l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et pour autant que celui-ci n'ait pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre en matière d'immigration, il doit justifier d'un diplôme à caractère national en rapport avec l'emploi qu'il entend occuper en Principauté d'Andorre ou d'une expérience minimale de 365 jours effectivement travaillés et cotisés, et en rapport avec l'emploi qu'il entend exercer dans le pays, qui doivent être corroborés par le certificat de travail correspondant et le relevé de carrière officiel approprié.

Lorsque le travailleur ne peut justifier en tout ou en partie de l'une des deux conditions requises alternatives mentionnées à l'alinéa précédent, ou ne fournit pas la documentation permettant de corroborer ces conditions requises conformément à ce qui y est prévu, il convient de joindre un plan de formation du travailleur signé par l'employeur, une déclaration sur l'honneur signée par le travailleur dans laquelle il s'engage à accomplir ce plan, et, si l'employeur a employé en moyenne vingt travailleurs ou plus au cours de la dernière année, il convient également de joindre un rapport établi par un professionnel du domaine des ressources humaines certifiant l'aptitude du travailleur pour l'emploi professionnel qu'il souhaite occuper, ainsi que l'adéquation du plan de formation proposé par l'employeur au regard du travailleur.

Le Service de l'immigration transmet, dans un délai maximal de deux jours ouvrables, la demande d'autorisation de résidence et de travail ou de travail frontalier, accompagnée de la documentation qui y est jointe, au Service de l'emploi, afin que celui-ci vérifie l'adéquation du profil professionnel du travailleur au regard du poste de travail qu'il entend occuper.

Le Service de l'emploi émet un rapport motivé sur l'aptitude ou non du travailleur pour l'emploi professionnel qu'il souhaite occuper, et sur l'adéquation ou non du plan de formation proposé par l'employeur au regard du travailleur, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, lequel a un caractère contraignant pour le Service de l'immigration.

Le Service de l'immigration peut demander, dans tous les cas, au demandeur ou à l'employeur, toute documentation complémentaire qu'il estime nécessaire, et peut également effectuer toutes les vérifications appropriées pour compléter et contrôler les données de la demande et des documents qui l'accompagnent.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme hautement spécialisé s'il a obtenu un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou un diplôme d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé ou apostillé lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Si les diplômes fournis suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le Service de l'immigration peut en demander la validation par le Département de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce diplôme doit avoir un caractère national et être strictement en rapport avec l'emploi que le travailleur entend exercer en Principauté d'Andorre.

3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme disposant d'une expérience professionnelle pour le poste de travail qu'il souhaite occuper lorsqu'il possède une expérience professionnelle minimale de 6 ans dans la même activité professionnelle que celle qu'il entend exercer en Principauté d'Andorre, pour autant qu'il n'ait pas travaillé antérieurement en Principauté d'Andorre.

Aux fins de justifier de l'expérience professionnelle, le travailleur est considéré comme remplissant cette condition s'il a travaillé dans le même emploi que celui qu'il entend exercer pendant trois saisons s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale de quatre ans dans la même activité professionnelle, ou pendant quatre saisons s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale de trois ans dans la même activité professionnelle, ou pendant cinq saisons s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale de deux ans dans la même activité professionnelle, ou pendant six saisons s'il justifie d'une expérience professionnelle minimale d'un an dans la même activité professionnelle.

Pour comptabiliser une saison, le travailleur doit avoir travaillé en Principauté d'Andorre pendant au moins quatre mois complets dans le même emploi que celui pour lequel il demande l'autorisation d'immigration.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'expérience professionnelle est justifiée au moyen du certificat de travail correspondant, qui doit contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que les nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone et les autres données susceptibles de présenter un intérêt, ainsi que les tâches exercées si elles ne se déduisent pas de la nature du document.

Les informations contenues dans ce document doivent être corroborées par le relevé de carrière officiel approprié et par toute autre documentation équivalente pertinente, sauf si, pour des motifs justifiés, d'autres documents justificatifs de l'expérience professionnelle requise sont acceptés.

Nonobstant l'exception mentionnée, tous les documents doivent être dûment légalisés ou apostillés lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961.

En vigueur depuis le 05/07/2018 · nouvelle rédaction · Decret del 27-06-2018 de modificació del Decret del 25-4-2018 pel qual s’aprova el Reglament de quota general de les… (en catalan) (BOPA 2018-07-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 du Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, du 25 avril 2018, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2018-04-25/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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