Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux différents groupes de la CNO, du 19 octobre 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Formation et expérience
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Formation et expérience
1. Conformément à l'article 40 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un État ayant signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre ou d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit justifier d'un diplôme à caractère national en rapport avec l'emploi qu'il entend occuper en Principauté d'Andorre ou d'une expérience minimale de 365 jours effectivement travaillés et cotisés, et en rapport avec l'emploi qu'il entend exercer, qui doivent être corroborés par le certificat de travail correspondant et le document officiel de carrière professionnelle approprié.
2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme hautement spécialisé s'il a obtenu un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou un diplôme d'enseignement supérieur de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé ou apostillé lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Si les diplômes fournis suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou leur authenticité, le Service de l'immigration peut en demander la validation par le Département de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce diplôme doit avoir un caractère national et être strictement en rapport avec l'emploi que le travailleur entend exercer en Principauté d'Andorre.
3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 41 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque le travailleur est ressortissant d'un autre État, il est considéré comme disposant d'une expérience professionnelle pour le poste de travail qu'il souhaite occuper lorsqu'il possède une expérience professionnelle minimale de 6 ans dans la même activité professionnelle que celle qu'il entend exercer en Principauté d'Andorre. Cette expérience est justifiée au moyen du certificat de travail correspondant, corroboré par le document officiel de carrière professionnelle approprié et toute autre documentation équivalente pertinente, dûment légalisés ou apostillés lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961. Ces documents doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que le nom, les prénoms, l'adresse, le numéro de téléphone et les autres données pouvant présenter un intérêt, ainsi que les tâches qu'elle exerce si elles ne se déduisent pas de la nature du document.
Art. 5 du Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux différents groupes de la CNO, du 19 octobre 2016, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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