Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux différents groupes de la CNO, du 20 avril 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. C ondition salariale requise
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. C ondition salariale requise
1. Le travailleur qui sollicite une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale ordinaire du travail de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé au tableau II de l'annexe du présent Règlement ne peut pas être dépassé.
2. Lorsque l'exercice d'une activité professionnelle justifie de manière suffisante un temps de travail réduit par contrat du travailleur, le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la CSI doit être garanti au travailleur. Le montant mensuel du temps de travail réduit ne peut en aucun cas être inférieur au montant du salaire minimum mensuel interprofessionnel en vigueur.
Art. 4 du Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux différents groupes de la CNO, du 20 avril 2016, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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