Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3532009, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5150010, 5291001, 5330001, 7292010, 7802002, 7802004, 8542005, 9121005 et 9121008 de la Classification nationale des professions (CNO), du 14 octobre 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Nombre d'autorisations pour chaque entreprise et conditions d'octroi
1. Le nombre d'autorisations de résidence et de travail, et de travail frontalier, qui peuvent être délivrées à chaque entreprise dans le cadre du quota établi à l'article 2 peut représenter au maximum 5% de la moyenne des salariés que cette entreprise enregistre auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 30 avril 2015. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure.
2. Pour justifier ces données, la personne responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l'immigration, pour autant qu'elle ne l'ait pas autorisé auparavant ou qu'elle n'ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l'immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
3. En tout état de cause, l'entreprise ou la personne demanderesse, après avoir eu préalablement recours au Service de l'emploi et avoir effectivement rempli toutes les obligations que, conformément à la réglementation applicable, ce Service exige d'elle, doit justifier de manière motivée que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur. En outre, la demande doit correspondre à l'offre d'emploi enregistrée auprès du Service de l'emploi, tant en ce qui concerne l'emploi requis que le salaire stipulé. Les conditions de travail et les conditions requises exigées doivent également être les mêmes que celles figurant dans l'offre d'emploi inscrite auprès du Service de l'emploi, et l'entreprise ou la personne demanderesse doit effectivement recevoir en entretien les candidats présentés par l'intermédiaire du Service et, le cas échéant, motiver le refus.
4. L'emploi demandé doit correspondre directement à l'une des activités détaillées au Registre du commerce et effectivement exercées par l'entreprise demanderesse. À cet égard, le Service de l'immigration peut vérifier et déterminer quel sera l'emploi concret du travailleur et quelle est l'activité réelle de l'entreprise demanderesse, indépendamment des données indiquées dans la demande ou figurant dans les registres appropriés.
5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante au Registre du commerce, et les entreprises qui procèdent à une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes. Dans les deux cas, les entreprises doivent justifier le nombre de postes de travail à pourvoir, ainsi que les emplois et les qualifications requis.
6. Le quota doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota du même emploi le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce quota et qui ont fait l'objet d'une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l'immigration.
Art. 3 du Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3532009, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5150010, 5291001, 5330001, 7292010, 7802002, 7802004, 8542005, 9121005 et 9121008 de la Classification nationale des professions (CNO), du 14 octobre 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-10-14/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-3
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