Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5143005, 5330001, 6121015, 7802002 et 7802004 de la Classification nationale des professions (CNO), du 15 avril 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Condition salariale
1. Le travailleur qui sollicite une autorisation d'immigration au titre du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI) figurant au tableau I de l'annexe du présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire fixe correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, la somme fixée au tableau II de l'annexe du présent Règlement ne peut être dépassée au titre de la pension alimentaire et du logement.
2. Lorsque l'exercice d'une activité professionnelle justifie de manière suffisante une durée du travail réduite par contrat du travailleur, le salaire horaire résultant du salaire mensuel prévu dans la CSI doit être garanti au travailleur. Le montant mensuel de la durée du travail réduite ne peut jamais être inférieur au montant du salaire minimum mensuel interprofessionnel en vigueur.
Art. 4 du Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5143005, 5330001, 6121015, 7802002 et 7802004 de la Classification nationale des professions (CNO), du 15 avril 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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