Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5143005, 5330001, 6121015, 7802002 et 7802004 de la Classification nationale des professions (CNO), du 15 avril 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Nombre d'autorisations
1. Le nombre total d'autorisations de résidence et de travail pouvant être délivrées est de 268, et le nombre d'autorisations de travail frontalier pouvant être délivrées est de 52, ce qui représente le nombre global de 320 autorisations. Toutefois, l'autorisation d'immigration demandée peut être accordée à la personne ou à l'entreprise demandeur, même si le nombre total du type d'autorisation concerné est épuisé, lorsque le nombre global d'autorisations fixé au présent paragraphe n'est pas encore épuisé.
2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti comme suit :
a) 55 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques (correspondant au grand groupe 1 de la Classification nationale des professions (CNO)).
b) 75 autorisations pour la profession de techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels (correspondant au grand groupe 2 de la CNO).
c) 50 autorisations pour la profession de dessinateurs et concepteurs techniques ; techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique ; techniciens d'équipements optiques et électroniques ; professionnels de la navigation maritime et aéronautique ; techniciens en construction, sécurité au travail et contrôle de la qualité ; techniciens en sciences naturelles et en santé ; techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules (correspondant aux sous-groupes principaux 30, 31 et 32 de la CNO).
d) 3 autorisations pour la profession de graphiste et de designer en joaillerie (correspondant aux sous-groupes primaires 3541009 et 3541010 de la CNO).
e) 25 autorisations pour la profession de sportifs professionnels et d'entraîneurs sportifs (correspondant aux sous-groupes primaires 3545001 et 3545022 de la CNO).
f) 11 autorisations pour la profession de réceptionnistes d'hôtel (correspondant au sous-groupe primaire 4522004 de la CNO).
g) 15 autorisations pour la profession de cuisiniers, en général (correspondant au sous-groupe primaire 5010001 de la CNO).
h) 24 autorisations pour la profession de serveurs, en général (correspondant au sous-groupe primaire 5020001 de la CNO).
i) 13 autorisations pour la profession de chefs de cuisine, de salle et assimilés (correspondant au groupe primaire 5030 de la CNO).
j) 7 autorisations pour la profession d'aides-soignants hospitaliers (correspondant au groupe primaire 5111 et 5112 de la CNO).
k) 9 autorisations pour la profession d'aides à domicile (correspondant au groupe primaire 5113 de la CNO).
l) 3 autorisations pour la profession de coiffeur mixte (correspondant au sous-groupe primaire 5130003 de la CNO).
m) 4 autorisations pour la profession de guide touristique (correspondant au sous-groupe primaire 5143005 de la CNO).
n) 20 autorisations pour la profession de vendeurs de commerce, en général (correspondant au sous-groupe primaire 5330001 de la CNO).
o) 2 autorisations pour la profession de berger, gardien de juments ou vacher (correspondant au sous-groupe primaire 6121015 de la CNO).
p) 2 autorisations pour la profession de pâtissier (correspondant au sous-groupe primaire 7802002 de la CNO).
q) 2 autorisations pour la profession de boulanger (correspondant au sous-groupe primaire 7802004 de la CNO).
3. À l'exception du groupe primaire 5113, une limite maximale de 10% des autorisations est fixée pour les travailleurs ressortissants d'États qui n'ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ou qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Art. 2 du Règlement de quota général des autorisations de résidence et de travail, et des autorisations de travail frontalier, pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3541009, 3541010, 3545001, 3545022, 4522004, 5010001, 5020001, 5030, 5111, 5112, 5113, 5130003, 5143005, 5330001, 6121015, 7802002 et 7802004 de la Classification nationale des professions (CNO), du 15 avril 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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