Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545, 5030, 5111, 5112 et 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 23 octobre 2013 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 40 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration Pour obtenir une autorisation d'immigration dans le cadre de l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne intéressée doit justifier d'un diplôme de caractère national en rapport avec l'emploi qu'elle entend occuper dans la Principauté ou d'une expérience minimale de 1.095 jours effectivement travaillés et cotisés, qui doivent être justifiés au moyen du certificat de travail correspondant et du relevé de carrière officiel approprié.
Art. 4 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545, 5030, 5111, 5112 et 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 23 octobre 2013, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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