Règlement régissant le Programme visant à promouvoir le travail temporaire au bénéfice de la collectivité pour le compte des communs, des entités parapubliques et des sociétés publiques, du 10 avril 2013 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Régime juridique Le présent Programme développe les prévisions établies dans le Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, à titre de conditions spécifiques, sauf la consultation préalable prévue à l'article 15, afin d'accélérer les démarches et d'atteindre rapidement l'objectif de l'embauche temporaire, étant donné que le Programme ne comporte pas de composante de formation et que les bénéficiaires sont des organismes et des entités publiques ou parapubliques, et sauf, également, l'exception relative au fait qu'il se soit écoulé plus d'un an pour l'inclusion dans deux programmes ou plus de manière simultanée ou successive, prévue à l'article 8 du même Règlement.
Art. 2 du Règlement régissant le Programme visant à promouvoir le travail temporaire au bénéfice de la collectivité pour le compte des communs, des entités parapubliques et des sociétés publiques, du 10 avril 2013, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2013-04-10/reglament-regulador-programa-fomentar-treball/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.