Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545, 5030, 5111, 5112 et 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 24 octobre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 40 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration Pour obtenir une autorisation d'immigration dans le cadre de l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne intéressée doit justifier d'une formation en rapport avec l'emploi qu'elle entend occuper dans la Principauté ou d'une expérience minimale de 1.095 jours effectivement travaillés et ayant donné lieu à cotisation, ce qui doit être justifié par le certificat de travail correspondant et le relevé de carrière approprié.
Art. 4 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3545, 5030, 5111, 5112 et 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 24 octobre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-10-24/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.