Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 5030, 5111, 5112, 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 19 octobre 2011 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Qualification d’une activité professionnelle et d’une entreprise Conformément au présent Règlement, le Service de l’immigration vérifie et détermine la qualification d’un emploi et l’activité principale d’une entreprise, indépendamment des données indiquées dans la demande d’autorisation d’immigration.
Art. 7 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 5030, 5111, 5112, 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 19 octobre 2011, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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