Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 5030, 5111, 5112, 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 19 octobre 2011 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 39 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration Pour obtenir une autorisation d'immigration dans le cadre de l'article 39 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne intéressée doit justifier d'une formation en rapport avec l'emploi qu'elle entend occuper dans la Principauté ou d'une expérience minimale de 36 mois justifiée par le certificat de travail correspondant et le relevé de carrière professionnelle approprié.
Art. 4 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 5030, 5111, 5112, 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 19 octobre 2011, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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