Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 5030, 5111, 5112, 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 19 octobre 2011 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Quota d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier qui peuvent être délivrées dans le cadre du présent quota est de 183. Ce nombre peut augmenter de 30% au maximum, mais toujours en fonction des demandes et des offres du Service de l'emploi.
2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :
a) 50 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques (correspondant au grand groupe 1 de la CNO).
b) 65 autorisations pour la profession de techniciens et professionnels scientifiques et intellectuels (correspondant au grand groupe 2 de la CNO).
c) 30 autorisations pour la profession de dessinateurs et concepteurs techniques ; techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique ; techniciens d'équipements optiques et électroniques ; professionnels de la navigation maritime et aéronautique ; techniciens en construction, sécurité au travail et contrôle de qualité ; techniciens en sciences naturelles et en santé ; techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules (correspondant aux sous-groupes principaux 30, 31 et 32 de la CNO).
d) 25 autorisations pour la profession de chefs de cuisine, de salle et assimilés (correspondant au groupe de base 5030 de la CNO).
e) 5 autorisations pour la profession d'aides-soignants hospitaliers ou de soins primaires (correspondant au groupe de base 5111 et 5112 de la CNO).
f) 8 autorisations pour la profession d'aides à domicile (correspondant au groupe de base 5113).
3. Dans le cadre du présent quota, les entreprises peuvent obtenir un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er novembre 2010 et le 30 avril 2011. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, pour autant qu'il n'en ait signé aucune antérieurement ou qu'il ait révoqué cette autorisation, afin que le Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
4. À l'exception du groupe de base 5113, un maximum de 10% d'autorisations peut être accordé, conformément à l'exception prévue à l'article 40 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration.
5. Le Gouvernement, sur proposition du ministre responsable du Service de l'immigration, peut décider la fermeture et la réouverture du quota d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au BOPA et prend effet dès sa publication.
6. En tout état de cause, l'entreprise demanderesse, après avoir préalablement fait appel au Service de l'emploi et avoir rempli toutes les obligations que ce Service lui impose légalement, doit justifier de manière motivée que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur. En outre, la demande d'immigration doit correspondre à l'offre d'emploi enregistrée au Service de l'emploi, tant en ce qui concerne l'emploi requis que le salaire stipulé. Les conditions de travail et les conditions requises exigées doivent également être les mêmes que celles figurant dans l'offre d'emploi inscrite au Service de l'emploi.
7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), et les entreprises qui étendent leur activité doivent justifier ladite extension, en présentant les documents justificatifs correspondants. En tout état de cause, toutes doivent justifier le nombre de postes à pourvoir, les emplois et les qualifications requises.
8. Par ailleurs, l'emploi sollicité doit se rattacher directement à l'objet social de l'entreprise demanderesse.
9. Le quota est actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs intervenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui se sont radiées volontairement et définitivement du pays auprès du Registre de l'immigration.
Art. 2 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail, et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 5030, 5111, 5112, 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 19 octobre 2011, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2011-10-19/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.