Règlement relatif à l'obtention de données pour l'établissement du cadastre de la paroisse d'Ordino, du 26-05-2011 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Documentation alphanumérique
1. Les données relatives aux titulaires des biens immeubles et aux droits qu'ils détiennent sur ceux-ci sont obtenues au moyen de la documentation fournie par les titulaires eux-mêmes ou à partir de celle qui existe déjà dans les archives du Commun.
2. Si le titulaire fournit une documentation insuffisante sur la titularité des droits, la Commission doit l'indiquer à la personne intéressée et doit l'avertir de la nécessité de remédier, dans le délai le plus bref possible, aux lacunes ou aux insuffisances.
3. Si le titulaire ne dispose pas de documents justificatifs de ses droits, mais que les personnes présentes à l'acte d'identification des biens immeubles acceptent sa revendication, ce fait doit être consigné dans le procès-verbal. Après l'acte d'identification, le Commun peut demander des informations complémentaires attestant les droits revendiqués par le titulaire.
Art. 15 du Règlement relatif à l'obtention de données pour l'établissement du cadastre de la paroisse d'Ordino, du 26-05-2011, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2011-05-26/reglament-obtencio-dades-formacio-cadastre/art-15
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