Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3543, 3544, 3545001, 3545022, 5030, 5111, 5112 et 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 02-03-2011 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Quota d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de 86 Ce nombre peut augmenter au maximum de 30%, mais toujours en tenant compte des demandes et des offres du Service de l'emploi.
2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti de la manière suivante :
a) 23 autorisations pour la profession de personnel de direction des entreprises et des administrations publiques (correspondant au grand groupe 1 de la Classification nationale des professions, CNO).
b) 27 autorisations pour la profession de techniciens et professions scientifiques et intellectuelles (correspondant au grand groupe 2 de la Classification nationale des professions, CNO).
c) 18 autorisations pour la profession de dessinateurs et concepteurs techniques ; techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique ; techniciens d'équipements optiques et électroniques ; professionnels de la navigation maritime et aéronautique ; techniciens en construction, sécurité au travail et contrôle de qualité ; techniciens en sciences naturelles et en santé ; techniciens en éducation de la petite enfance, instructeurs de vol, de navigation et de conduite de véhicules ; musiciens, chanteurs et danseurs de spectacles de cabaret et similaires ; clowns, prestidigitateurs, acrobates et professionnels similaires ; sportifs professionnels et entraîneurs sportifs (correspondant aux sous-groupes principaux 30, 31, 32, aux groupes principaux 3543, 3544 et aux sous-groupes primaires 3545001 et 3545022, de la Classification nationale des professions, CNO).
d) 10 autorisations pour la profession de chefs de cuisine, de salle et similaires (correspondant au groupe primaire 5030 de la Classification nationale des professions, CNO).
e) 3 autorisations pour la profession d'aides-soignants hospitaliers ou de soins primaires(correspondant au groupe primaire 5111 et 5112 de la Classification nationale des professions, CNO).
f) 5 autorisations pour la profession d'aides à domicile (correspondant au groupe primaire 5113).
3. Les entreprises peuvent obtenir dans le cadre du présent quota un nombre d'autorisations représentant au maximum 5% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er février 2010 et le 31 mai 2010. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration, à condition qu'il ne l'ait pas autorisé antérieurement ou qu'il ait révoqué cette autorisation, afin que ce Service puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.
4. À l'exception du groupe primaire 5113, un maximum de 10% d'autorisations peut être accordé conformément à l'exception prévue à l'article 40 du texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration.
5. Le Gouvernement, sur proposition du ministre sous la tutelle duquel se trouve le Service de l'immigration, peut décider la fermeture et la réouverture du quota d'une ou de plusieurs professions en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées au Service de l'emploi. Ladite décision doit être publiée au BOPA et prend effet à compter de sa publication.
6. En tout état de cause, l'entreprise demanderesse doit justifier de manière motivée que la demande n'a pas été satisfaite par le marché du travail intérieur, qu'il a été fait préalablement usage, le cas échéant, du Service de l'emploi, et que toutes les obligations légalement exigées par ce service ont été respectées.
7. Les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce), et les entreprises qui étendent leur activité doivent le justifier et doivent présenter les pièces justificatives correspondantes. Elles doivent également justifier le nombre de postes à pourvoir, les professions et les qualifications requises.
8. Le quota est actualisé périodiquement afin de tenir compte des départs intervenus. Ainsi, le Service de l'immigration réintègre dans le quota de la même profession le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ledit quota et qui se sont radiées volontairement et définitivement du pays au Registre de l'immigration.
Art. 2 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les professions correspondant aux groupes 1, 2, 30, 31, 32, 3543, 3544, 3545001, 3545022, 5030, 5111, 5112 et 5113 de la Classification nationale des professions (CNO), du 02-03-2011, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2011-03-02/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.