Règlement relatif au quota spécial d'autorisations temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans les stations de ski, du 24 septembre 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Visas et dépenses de rapatriement
1. De même, dans les cas où la disposition transitoire deuxième du Texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur l'exige, le travailleur demandeur doit disposer au moins des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.
2. Aux fins du paragraphe troisième de l'article 121 du Texte consolidé de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, indépendamment de son octroi ou de son refus, et en tout état de cause lorsque le délai de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur étranger vers son pays d'origine dans les situations suivantes :
a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.
b) Lorsque le visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté.
c) Lorsque le travailleur étranger, bien que la détention d'un visa ne lui soit pas exigible, ne peut pas entrer de nouveau légalement en France ou en Espagne.
3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de cette gare jusqu'au pays d'origine du travailleur.
4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut procéder au rapatriement du travailleur pour le compte de la personne tenue. Dans ce cas, l'Administration disposera d'un délai de prescription de trois (3) ans pour exiger de l'employeur tenu le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.
Art. 7 du Règlement relatif au quota spécial d'autorisations temporaires pour les activités de la saison d'hiver dans les stations de ski, du 24 septembre 2008, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.